Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603455, M. C… E…, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a transféré aux autorités espagnoles au titre de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre une brochure d’information relative à la mise en œuvre de la procédure Dublin dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas bénéficié d’un individuel et confidentiel en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français et de son impossibilité à retourner en Espagne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de subir des violences constitutives de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de transfert en Espagne et d’expulsion vers l’Iran ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603456 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a transférée aux autorités espagnoles au titre de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’elle ne s’est pas vue remettre une brochure d’information relative à la mise en œuvre de la procédure Dublin dans une langue qu’elle comprend et qu’elle n’a pas bénéficié d’un individuel et confidentiel ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français et de son impossibilité à retourner en Espagne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de subir des violences constitutives de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée en cas de transfert en Espagne et d’expulsion vers l’Iran ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions des requêtes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Leroux, substituant Me Croizille, représentant M. E… et Mme B…, assistés de Mme D…, interprète en persan, reprenant les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, relevant que le préfet n’a pas versé de pièces aux débats et que les moyens tirés des vices de procédure sont, dès lors, fondés, et soulevant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet consistant à ne pas avoir fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précisant enfin que l’accord des autorités espagnoles pour la prise en charge des demandes d’asile n’est pas établi par le préfet et que Mme B… souffre d’une pathologie nécessitant des soins médicaux continus qui ont débuté en France et que la continuité des soins ne pourrait être assurée en cas de retour en Espagne, et les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, réfutant les moyens tirés de l’incompétence, déclarant qu’un examen de vulnérabilité a été réalisé, que les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord, et que l’Espagne est un pays sûr au sein duquel les soins médicaux de Mme B… peuvent être poursuivis, et les observations de Mme B…, relatant les difficultés administratives et financières auxquelles elle et son mari ont fait face en Espagne notamment s’agissant de la procédure d’asile, indiquant qu’ils sont exilés et qu’ils ont passé plus de dix ans en Turquie, et que sa pathologie nécessite des soins continus et adaptés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… B…, ressortissants iraniens nés respectivement le 21 septembre 1985 et le 16 juillet 1985, ont sollicité leur admission au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines au titre de l’asile, le 14 janvier 2026. Lors de l’instruction de leur demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Visabio a révélé que les requérants étaient entrés en France le 11 janvier 2026 sous couvert de visas délivrés par les autorités espagnoles le 16 décembre 2025. Le 22 janvier 2026, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui a été acceptée le 2 février 2026. Par deux arrêtés du 5 mars 2026, le préfet des Yvelines a décidé de les transférer aux autorités espagnoles. M. E… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603455 et n° 2603456, présentées par M. E… et Mme B… concernent les membres d’un couple, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, par une décision du 7 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D’autre part, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent (…) b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Ensuite, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Enfin, sous réserve des cas, étrangers au présent litige, où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait, en l’espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées.
Les requérants soutiennent que les arrêtés en litige ont été édictés au terme d’une procédure irrégulière et font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’une information complète sur leurs droits, ni d’un entretien individuel, dans une langue qu’ils comprennent.
Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n’a versé aucune pièce aux débats. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les requérants se seraient vus délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Il n’apporte pas davantage la preuve que les requérants auraient bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’ils comprennent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement précité ont été méconnues, et qu’ils ont été privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés du 5 mars 2026 en litige doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 7 avril 2026 et Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Croizille, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Croizille d’une somme 800 euros au titre de chacune des requêtes, soit une somme totale de 1 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet des Yvelines a transféré M. E… et Mme B… aux autorités espagnoles au titre de l’examen de leur demande d’asile sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Croizille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Croizille une somme de 800 euros au titre de chacune des requêtes, soit une somme totale de 1 600 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme A… B…, à Me Croizille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Confirmation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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