Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2102826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 25 mai et 4 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sourniac n’a pas renouvelé son contrat de travail ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de condamner la commune de Sourniac à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sourniac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle n’est pas justifiée ;
— l’illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité de la commune de Sourniac ;
— elle a subi un préjudice découlant de son manque à gagner, estimé à 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral, évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 29 juin 2022, la commune de Sourniac, représentée par Me Cottignies, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 juillet 2022 a fixé la clôture d’instruction au 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aine, représentant Mme B, et de Me Cottignies, représentant la commune de Sourniac.
Considérant ce qui suit :
1. Par des contrats à durée déterminée respectivement conclus le 5 novembre 2015 et le 6 novembre 2018, Mme B a été recrutée par le maire de la commune de Sourniac en qualité de secrétaire de mairie à temps non complet pour deux périodes successives de trois ans chacune. À l’issue de la dernière de celles-ci, l’autorité municipale, par une décision datée du 15 juillet 2021, n’a pas renouvelé l’engagement de Mme B. Par un courrier en date du 14 septembre 2021, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté par une décision du maire de Sourniac en date du 12 octobre 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée et celle du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Sourniac à réparer les préjudices dont elle fait état.
Sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat de travail de Mme B :
En ce qui concerne le caractère justifié du non renouvellement de contrat :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Mme B soutient que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée n’était pas justifiée dans la mesure où les considérations économiques avancées par la commune de Sourniac ainsi que la nécessité d’une nouvelle organisation de travail ne sont pas établies. Toutefois, le budget primitif de la commune de Sourniac pour l’exercice 2021 prévoyait une diminution des recettes de fonctionnement de 14 000 euros, soit une baisse d’environ 7,2 % par rapport à l’exercice précédent. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement les observations en défense de la commune de Sourniac, qui fait valoir qu’elle ne compte qu’une population d’environ 200 habitants et que cette taille modeste ne justifie pas le recrutement d’une secrétaire de mairie sur un emploi relevant du cadre d’emploi de catégorie B de rédacteur territorial, lequel a été supprimé pour être remplacé par un emploi d’adjoint administratif. Par ailleurs, si Mme B expose que l’organisation du travail n’a pas été modifiée après son départ dès lors que la nouvelle secrétaire de mairie est présente sur la commune cinq demies journées par semaine pour un total de 16 heures, aucun des éléments du dossier ne tend à démentir les mentions de la fiche de poste du nouvel agent en charge de ces fonctions, imposant la répartition de ses cinq demies journées de présence sur quatre jours par semaine au lieu de trois jours comme prévue antérieurement alors, de surcroît, que la requérante ne contredit pas les observations de la commune en défense selon lesquelles la concentration sur trois jours de ses horaires de présence résultait de ses propres contraintes tenant à l’éloignement de son domicile et de ce qu’elle exerçait des fonctions identiques dans un autre commune. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Sourniac a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat de travail à durée déterminée de Mme B.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
5. La requérante expose que le non renouvellement de son contrat de travail est uniquement justifié par le souhait de l’autorité municipale d’éviter d’avoir à la recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer cette allégation. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité de la commune de Sourniac :
6. Compte tenu de ce qui précède, l’illégalité de la décision du 15 juillet 2021 de non renouvellement du contrat de travail de Mme B n’est pas établie, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sourniac.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Sourniac présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sourniac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sourniac.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102826
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