Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2412125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 22 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire notifiée le 6 juin 2024 ;
2°) de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son comportement fautif.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— en la plaçant en situation irrégulière en raison du renouvellement tardif de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en raison de la faute commise, il doit l’indemniser à concurrence de 4 000 au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à ce que le montant d’indemnisation retenu soit minoré.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et que les préjudices invoqués, qui ne sont pas établis, sont en tout état de cause surévalués.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Denise pour Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne présente sur le territoire français depuis vingt ans, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 17 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 9 septembre 2023. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, elle s’est vu remettre un premier récépissé valable du 13 février 2024 au 12 mai 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 25 avril 2024. En l’absence de réponse du préfet et dépourvue d’autorisation de séjour sur le territoire français, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 mai 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable, et, d’autre part, à condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir en raison de l’inertie du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable notifiée le 6 juin 2024, Mme C a donné à ses conclusions le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, sa demande tendant à l’annulation de la décision liant le contentieux est sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.() ». Selon les dispositions de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, admise à demander le renouvellement de son titre de séjour, a été mise en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, valable du 13 février 2024 au 12 mai 2024. Or, il n’est pas contesté qu’alors qu’elle en avait demandé le renouvellement dès le 25 avril 2024, le préfet ne l’a renouvelé qu’à compter du 21 mai 2024, plaçant ainsi Mme C en situation irrégulière sur le territoire français pendant la période du 13 mai au 20 mai 2024, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail. La circonstance que, par la suite, Mme C se soit vu remettre un troisième récépissé valable du 5 août 2024 au 4 novembre 2024, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2024 est sans incidence sur la solution du litige. Par son inertie, l’Etat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme C a suspendu son contrat de travail dès le 13 mai 2024 en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, dans l’attente qu’elle produise « un nouveau titre de séjour ou un récépissé de demande de nouveau titre de séjour valant autorisation de travail ». Cette situation a entraîné pour Mme C une perte de salaire d’un montant de 762,62 euros, que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas. Par ailleurs, Mme C produit une facture d’honoraires de son conseil d’un montant de 1 200 euros, en lien avec l’action en justice qu’elle a dû entreprendre pour pouvoir réparer les préjudices nés de la faute commise par les services de l’Etat. En revanche, si elle soutient avoir rencontré des difficultés pour s’acquitter d’une facture d’électricité d’un montant de 556,69 euros et de son loyer d’un montant de 720 euros en raison de la diminution de son salaire, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme C en le fixant à la somme de 1 962,62 euros.
S’agissant du préjudice moral :
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a été placée deux fois en l’espace de six mois en situation irrégulière sur le territoire français, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne l’a munie d’un premier récépissé qu’à compter du 13 février 2024 alors pourtant que son titre de séjour expirait le 17 novembre 2023. Cette insécurité administrative a placé Mme C dans une situation « particulièrement stressante et anxiogène », comme l’atteste le certificat médical du docteur B, qui précise qu’en raison des « difficultés administratives » qu’elle rencontre, Mme C présente « des signes de troubles anxieux, avec notamment une insomnie d’endormissement sévère, une anorexie, une dysphagie d’allure psychogène () et une labilité émotionnelle ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’Etat versera à Mme C la somme de 4 962,62 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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