Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403937, M. B… A…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit par violation de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne précise pas le lieu exact du contrôle routier ;
- l’infraction a été relevée sur une route inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté querellé du 15 mars 2024 du préfet de la Seine-et -Marne ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a, par arrêté du 15 mars 2024 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B… A…, né le 21 janvier 1975, pour une durée de six mois suite à l’infraction routière constatée le 14 mars 2024 à 15 heures 10 sur la commune de Tournan-en-Brie (77220). Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux du 15 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a fait l’objet le 4 mars 2024 à 15 heures 10 sur la commune de Tournan-en-Brie d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour une durée de six mois pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l’espèce 140 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h, dans les conditions définies à l’article R. 413-1 et suivants du code de la route, et qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article du code sanctionnant l’infraction d’excès de vitesse, en l’espèce l’article R. 413-14 du code de la route, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la vitesse relevée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dans la mesure où, primo, cette vitesse relevée se déduit sans difficulté de la vitesse retenue, au cas d’espèce 140/0,95 = 147 km/h, et où, secundo, seule la vitesse retenue est prise en compte pour calculer l’excès de vitesse. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. »
5. M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit par violation des dispositions précédentes de l’article L. 224-2 du code de la route. Il soulève plus particulièrement l’absence de mention de la vitesse relevée ; or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, celle-ci se déduit sans difficulté de la vitesse retenue, en l’espèce ici 140/0,95 = 147 km/h relevés. De plus, M. A… soulève également l’absence de lieu précis de l’infraction ; or, l’avis de rétention mentionne le point kilométrique (PK) 015+200 sur la route nationale (RN) 4 vers Paris sur la commune de Tournan-en-Brie, ce qui est une indication suffisamment précise. La circonstance que ces éléments ne figurent pas sur l’arrêté de suspension est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, M. A… soulève une erreur de fait tirée de l’inexistence de la RN4 depuis le 1er janvier 2024. Si la dénomination de cet axe routier a effectivement changé à cette date, la RN 4 étant désormais appelée route départementale (RD) 1004 depuis le transfert de compétences de l’Etat au département sur cet axe, la réalité de celui-ci n’a en revanche pas changé, de sorte que l’infraction ayant donné lieu à la mesure de suspension contestée est bien caractérisée sur un axe routier toujours existant. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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