Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cuq, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de répondre aux annonces d’embauche et aux nombreuses sollicitations reçues dans le cadre des activités d’agents de sécurité, entraînant une perte de revenus ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux dès lors qu’elle a été prise au motif d’une condamnation du 15 novembre 2015 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire alors que ce dernier est vierge de toute condamnation.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2519932 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 21 octobre 2024 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 6 janvier 2025, le CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
3. M. B… s’est vu refuser la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il ne remplissait pas la condition posée au 1° et 2° de l’article L. 612-20 du même code, à savoir l’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire d’une condamnation à une peine correctionnelle révélant l’existence de sa part d’agissements contraires à l’honneur et à la probité attendus des agents de sécurité privée.
4. D’une part, l’intéressé ne présente devant le juge des référés aucun document tendant à établir l’absence de mention de condamnation au bulletin n°2, ne produisant pas au dossier la copie de ce bulletin.
5. D’autre part, si M. B… soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse au motif qu’elle l’empêche de travailler dans le secteur de la sécurité qu’il connaît très bien, il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure que l’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’employé est subordonnée à l’obtention de la carte professionnelle mentionnée au premier de ces deux articles et que l’autorisation préalable mentionnée au second article permet seulement, quant à elle, d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une telle activité. Il s’ensuit que l’éventuelle suspension des effets de la décision du 6 janvier 2025 ne conférerait pas directement le droit à l’intéressé d’occuper un emploi d’agent de sécurité. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B… a disposé d’une carte professionnelle jusqu’en avril 2020, dont il n’établit ni même n’allègue en avoir sollicité le renouvellement, fût-ce au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, soit presque cinq ans avant l’intervention de la décision en litige, de sorte que l’interruption d’activité dont il fait état ne saurait être imputé à la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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