Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 févr. 2026, n° 2503708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme E… D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a obligée à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Gers a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée révélant ainsi un défaut d’examen réel et sérieux de l’autorité préfectorale.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée de présence en France, de ses liens familiaux, de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et du fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante espagnole, née le 17 mars 1987 à Ciudad Real (Espagne) est entrée régulièrement en France courant de l’année 2021 sous couvert d’une carte nationale d’identité espagnole. Le 7 novembre 2025, elle a été interpellée par la brigade de gendarmerie d’Eauze et placée en garde à vue pour des faits de recel de bien. Par arrêté du 10 novembre 2025, le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a obligée à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze. Par sa requête, Mme D… B… demande l’annulation de cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet du Gers l’a assignée à résidence dans le département du Gers pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Par un arrêté du 14 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gers, accessible au juge comme aux parties, Mme A…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers et signataire de la décision attaquée a reçu compétence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment toutes décisions emportant obligations de quitter le territoire français et reconduite à la frontière, prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de la requérante et notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel l’autorité préfectorale s’est fondée pour prendre la décision en litige. Il est également mentionné que Mme D… B… est défavorablement connue des services de police et de gendarmerie pour des faits de recel de bien et de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Enfin, sa situation familiale est mentionnée, notamment la scolarisation en France de quatre de ses cinq enfants. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D… B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… B… est défavorablement connue des services de police et de gendarmerie français pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 7 novembre 2025 et de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 7 mai 2025. Eu égard au caractère très récent de ces faits, le préfet du Gers a pu considérer pour ce seul motif, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement de la requérante, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle vit en France avec son conjoint depuis cinq années avec leurs cinq enfants dont quatre mineurs scolarisés en France, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a tissé, sur le territoire français, des liens stables et intenses en dehors de sa cellule familiale, alors au demeurant que ni son conjoint ni ses enfants ne possèdent la nationalité française. Par ailleurs l’intéressée ne démontre pas l’existence de perspectives sérieuses d’intégration sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et au caractère récent des faits pour lesquelles la requérante a été placée en garde à vue, révélant la menace à l’ordre public, la décision contestée n’a pas portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Gers n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
10. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire d’un mois :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée ne fait état d’aucun élément exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé. Dans ces conditions la décision est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que compte tenu des circonstances propres à la situation de l’intéressée, rappelées au point 8 du présent jugement, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, en prononçant une interdiction de circulation en France d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a obligée à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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