Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2304260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2023 et 6 juillet 2024, M. A… et Mme B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a répondu à leur demande de prise de position formelle en leur refusant le bénéfice d’une réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif suivant le dispositif « Pinel » prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l’année 2020 et des huit années ultérieures ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur accorder la réduction d’impôt sollicitée, à hauteur de 33 300 euros.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée applique de manière rétroactive la modification le 10 mai 2019 de l’interprétation de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du code civil, dès lors qu’ils ont procédé à l’achat du premier des biens en litige avant cette date ;
- l’article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020 ne comportait aucune règle explicite relative à la date du fait générateur de la réduction d’impôt ; celui-ci se produit à la date d’acquisition du bien, qui présente un caractère certain, et non à la date d’achèvement des travaux qui est imprévisible, conformément à la notice annexée à la déclaration de revenus de l’année 2019 ; l’interprétation de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 ajoute une condition qui n’est pas prévue par ces dispositions ;
- la décision attaquée applique la limite de 300 000 euros à leur foyer fiscal, en méconnaissance des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts qui l’applique à chaque contribuable ;
- ils ont été induits en erreur par la notice annexée à la déclaration de revenus de l’année 2019, par la réponse apportée par l’administration fiscale le 1er mars 2021, par le site « service-public.fr » et par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
- le retard pris dans l’achèvement du bien acquis le 28 décembre 2018 a été causé par des intempéries exceptionnelles et par la crise sanitaire du Covid-19 ; l’interprétation de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-RES-000005 permet de proroger le délai d’achèvement de 30 mois en cas de force majeure et celle publiée sous la référence BOI-RES-IR-000101 le permet également en raison de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’effets notables autres que fiscaux résultant de la décision attaquée ;
- la requête est irrecevable, faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L 80 CB du livre des procédures fiscales ;
- la requête est irrecevable compte-tenu du caractère gracieux de la demande adressée au ministre délégué chargé des comptes publics ;
- les moyens soulevés par les époux C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux C… ont acquis, par actes notariés des 28 décembre 2018 et 1er juillet 2019, deux appartements en l’état futur d’achèvement, pour un montant total de 493 000 euros. Les travaux ont été achevés respectivement les 26 juin 2020 et 21 février 2020. Une réduction d’impôt sur le revenu leur a été accordée, à hauteur d’une base de 300 000 euros, au titre de l’année 2020. Les époux C… ont interrogé l’administration fiscale, le 22 octobre 2021, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, pour connaître sa position quant à l’application des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts sur le surplus du prix total d’achat des deux biens immobiliers. Par une décision du 24 janvier 2022, dont les époux C… demandent l’annulation, l’administration a apporté une réponse négative à leur demande, au motif que la base de la réduction d’impôt ne pouvait être accordée au-delà de la limite de 300 000 euros, appréciée au titre de l’année d’achèvement des deux logements, soit l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; / (…) ».
3. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. Les époux C… ne se prévalent que de la privation d’une réduction d’impôt à hauteur de 33 300 euros, sans faire valoir l’existence d’aucun effet autre que fiscal. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines doit, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les époux C… doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C…, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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