Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 juil. 2025, n° 2509277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 juillet 2025, M. D… E…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Nganga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 4 et 9 juillet 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…, ;
- les observations de Me Nganga, représentant M. E…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe et soutient en outre que M. E… peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur auquel a été reconnue la qualité de réfugié ;
- les observations de M. E…, qui répond aux questions du tribunal ;
- et les observations de Me Issen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant congolais né en 1972, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles suffisamment intenses, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
9. De plus, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. E… se serait vu reconnaître la qualité de réfugié, de sorte que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. De plus, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2014, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2015, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 avril 2016, avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 juin 2016 du préfet de la Côte-d’Or, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016. Par un arrêté du 29 novembre 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 28 juin 2018 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant entretient depuis 2018 une relation avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026 en qualité de réfugié et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2022, et est père d’un enfant né de cette union en 2018, lequel réside avec sa mère. Toutefois, d’une part, sa compagne a porté plainte contre l’intéressé le 30 juin 2025 pour des faits de harcèlement par personne étant ou ayant été partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de dégradation de la porte d’entrée de son appartement et indique qu’ils sont séparés depuis plus d’un mois. A cette occasion, elle a fait état de précédentes violences à son encontre, pour lesquelles elle n’avait alors pas porté plainte et indiqué que le requérant, avant leur séparation, résidait tantôt chez elle à Sevran où réside également son fils, tantôt dans son logement personnel situé à Aubervilliers. La procédure a néanmoins été classée sans suite, l’infraction étant insuffisamment caractérisée. D’autre part, le requérant, qui se borne à produire des tickets de caisse et des factures ainsi qu’un certificat par lequel son médecin atteste l’avoir vu en consultation avec ses enfants fin 2023, ne démontre pas ce faisant l’existence des liens qu’il entretiendrait avec son fils. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie ni avoir noué de liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une quelconque insertion sociale. S’il soutient exercer une activité professionnelle d’agent de sécurité, il ne l’établit pas. Enfin, M. E… n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été prises, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision contestée, qui a pour effet d’empêcher M. E… de voir son fils pendant une durée de deux ans, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
18. L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique ni le réexamen de la situation de M. E…, ni que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait interdiction à M. E… de retourner sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. B… La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Climat ·
- Énergie
- Université ·
- Substitution ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Circulaire ·
- Formation continue ·
- Examen ·
- Annulation
- Foyer ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Conjoint ·
- Faisceau d'indices ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Visa ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Poussin
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire ·
- Action
- Élus locaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Formation ·
- Élu local ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Position dominante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage
- Droit de grève ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Préambule ·
- Continuité ·
- Collectivités territoriales ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.