Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2404355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404355 le 10 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté ses demandes de remise gracieuse de deux dettes d’allocation de logement familiale d’un montant initial respectif de 839 euros (créance IM4 001) et 385 euros (créance IM4 002), et de lui accorder la remise de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas les sommes réclamées ayant toujours rempli correctement ses déclarations ;
- elle se trouve dans l’incapacité de rembourser ces sommes, alors que seul son conjoint travaille et qu’elle se trouve en congé parental avec deux enfants en bas âge à charge ; le foyer a beaucoup de charges et peu de ressources ;
- des évènements dramatiques se succèdent depuis 2020, impactant financièrement et psychologiquement le foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2404356 le 10 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces présenté le 13 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 833,64 euros (créance IM3 002), et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête n° 2404355.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale sur la base des déclarations trimestrielles de ressources de son foyer. Suite à des contrôles de situation, ses droits aux allocations ont été réexaminés. Par décision du 26 septembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 595,67 euros (créance IM4 001), correspondant à un montant initial de 839 euros immédiatement imputé d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 243,33 euros, lui a été réclamé au titre de la période du 1er mars au 30 septembre 2023. Par décision du 11 janvier 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 708,35 euros (créance IM3 002), correspondant à un montant initial de 833,64 euros immédiatement imputé d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 125,29 euros, lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin au 31 août 2023. Enfin, par décision du 7 février 2024, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 357,66 euros (créance IM4 002), correspondant à un montant initial de 385 euros immédiatement imputé d’un rappel de prime d’activité d’un montant de 27,34 euros, lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par trois décisions du 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, d’une part, a rejeté les demandes de remise gracieuse des dettes d’allocations de logement familiale (créances IM4 001 et IM4 002), d’autre part, a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% de la dette de prime d’activité (créance IM3 002), laissant à la charge de l’intéressée la somme de 354,17 euros. Par ses deux requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale des trois dettes précitées.
2. Les requêtes n° 2404355 et n° 2404356 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé des indus, où pour obtenir l’annulation des refus opposés à ses recours administratifs préalables obligatoires, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des allocations en cause, mais concerne des demandes de remise gracieuse de dettes. Au demeurant, Mme B… ne conteste pas utilement les motifs ayant conduit la CAF à lui réclamer les indus en litige, soit d’une part, s’agissant de la créance IM4 001, une situation professionnelle faisant obstacle à l’application du mécanisme de neutralisation des ressources prévu par l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation et initialement mis en œuvre, d’autre part, s’agissant de la créance IM3 002, la non prise en compte initiale de l’intégralité des indemnités journalières perçues par le conjoint de la requérante en mai 2023, enfin, s’agissant de la créance IM4 002, la non prise en compte initiale de l’intégralité des indemnités journalières perçues par la requérante entre juin et décembre 2023. Et même à exclure toute responsabilité de Mme B… quant au caractère indu des allocations initialement servies, la circonstance qu’une allocation ait été servie par erreur ne confère en tout état de cause aucun droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que les indus en litige lui ont été réclamés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code, auquel renvoie l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement familiale, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, la bonne foi de Mme B… n’est pas remise en cause en défense. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au vu des dernières ressources connues du foyer dont fait état la CAF de la Gironde, que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant leur étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint qui perçoit également des revenus. Dans ces conditions, des refus de remise totale de dettes ont pu à bon droit lui être opposés.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2404355 et n° 2404356 présentées par Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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