Annulation 16 janvier 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2109173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109173 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, le syndicat CGT SDIS 59, représenté par Me Rapp, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint du préfet du Nord et du Président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS du Nord) du 10 juin 2021 instituant un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du SDIS du Nord a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par des autorités incompétentes ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de consultation préalable du conseil d’administration du SDIS, conformément à l’article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, conformément à l’article 92 du règlement opérationnel du SDIS du Nord, du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, de la commission administrative technique du service d’incendie et de secours, du comité technique, du comité d’hygiène et de sécurité et faute d’étude ou de concertation préalable ;
— il méconnaît les dispositions du règlement opérationnel du SDIS du Nord relatives à la gestion des situations particulières, ainsi que celles du règlement intérieur du SDIS du Nord ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’effectif défini en période de service minimum, celui-ci étant insuffisant pour assurer le service confié à l’établissement ;
— il porte une atteinte excessive au droit de grève en imposant, en son article 2, une déclaration individuelle 72 heures avant chaque prise de garde et en empêchant de revenir sur sa déclaration pendant ce laps de temps ;
— il porte une atteinte excessive au droit de grève en imposant, en ses articles 6 et 7, aux agents du SDIS de respecter l’ensemble de leurs obligations statutaires et en imposant de réaliser un service « quasi normal » ;
— il porte une atteinte excessive au droit de grève dès lors qu’il n’impose pas, en son article 5, de motiver les ordres de maintien et ne requiert pas une notification par envoi recommandé avec accusé de réception ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte querellé est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte querellé est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rapp, représentant le syndicat CGT SDIS 59, et celles de M. A, représentant le SDIS du Nord.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, a été produite par le SDIS du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT SDIS 59 demande au tribunal d’annuler l’arrêté conjoint du préfet du Nord et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord du 10 juin 2021 instituant un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du SDIS du Nord a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » et aux termes de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
3. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Ainsi, en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limites pour les services placés sous son autorité. Dans le cas d’un établissement public, seuls ses organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer ces limitations pour les services publics dont ils sont chargés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours fixe, après avis du conseil d’administration, l’organisation du corps départemental. () ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet et le président du conseil d’administration du SDIS sont les autorités titulaires, au sein de cet établissement, du pouvoir d’organisation générale, après avis du conseil d’administration. Par suite, si elles sont compétentes, en l’absence de législation complète, pour édicter une réglementation générale portant sur l’exercice du droit de grève au sein de cet établissement et y apporter les limites strictement nécessaires pour assurer la continuité du service public, cette décision est subordonnée au recueil de l’avis préalable du conseil d’administration. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté litigieux a été adopté sans consultation du conseil d’administration du SDIS du Nord. Par suite, et alors que ce vice est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux du syndicat requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT SDIS 59 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté conjoint du préfet du Nord et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS du Nord) du 10 juin 2021 instituant un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel est annulé.
Article 2 : La décision du président du SDIS du Nord du 14 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux du syndicat CGT SDIS 59 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT SDIS 59, au service départemental d’incendie et de secours du Nord et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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