Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2207307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Craynest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 100 euros à compter de sa notification et jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 11 février 2022 portant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 58 rue de Mouvaux à Roubaix, dont il est propriétaire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 23 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision de rejet du recours administratif ait été pris par une autorité compétente ;
- l’astreinte prononcée par l’arrêté du 11 février 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué trois propositions d’hébergement temporaire à son locataire dès le 22 novembre 2021 et qu’aucune suite n’a été donnée à ces propositions, qui étaient pourtant adaptées aux besoins et aux possibilités de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’arrêté prononçant l’astreinte administrative a été abrogé par un arrêté du 6 mars 2023 compte tenu de la résiliation, par le locataire, du bail par courrier du 21 septembre 2022, suite à son relogement, la période de calcul de l’astreinte prenant fin au 20 septembre 2022.
Par un courrier du 17 octobre 2025, le préfet du Nord a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément relatif à la liquidation, totale ou partielle, de l’astreinte administrative prononcée par l’arrêté du 9 mai 2022, avant son abrogation le 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un logement en rez-de-chaussée sis 58 rue de Mouvaux à Roubaix, loué par une personne seule depuis le 22 octobre 2018. Sur signalement de l’agence départementale d’information sur le logement du Nord, une inspection relative à l’état d’insalubrité et d’occupation a été effectuée dans ce logement par le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la commune de Roubaix les 4 et 19 novembre 2021, et a donné lieu à un rapport, le 22 décembre 2021, concluant que ce logement présentait des désordres entraînant des risques sanitaires pour la santé des occupants et proposant au préfet du Nord de reconnaître son insalubrité et son caractère impropre à l’habitation. Par un arrêté de traitement de l’insalubrité du 11 février 2022 portant sur le logement appartenant à M. B…, le préfet du Nord a mis ce dernier en demeure de mettre fin à la mise à disposition de ce local aux fins d’habitation au plus tard au 1er mai 2022, et lui a fait obligation de reloger l’occupant et d’informer le maire de Roubaix de l’offre de relogement définitif faite à l’occupant avant le 1er avril 2022, sous peine de relogement par la commune aux frais du propriétaire. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Nord, constant la carence de M. B… à mettre en œuvre le relogement de l’occupant de son bien, l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cent euros jusqu’au relogement de l’occupant prescrit par l’arrêté du 11 février 2022. M. B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision 23 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 mars 2023 devenu définitif, le préfet du Nord a abrogé son arrêté du 9 mai 2022 contesté rendant M. B… redevable d’une astreinte d’un montant journalier de cent euros jusqu’au relogement de l’occupant. Dès lors, M. B…, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 en tant qu’il l’a rendu redevable d’une astreinte administrative jusqu’au 21 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 9 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, lorsqu’une autorité administrative rejette le recours administratif qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale sur laquelle le recours est formé. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, le rejet du recours administratif par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours administratif ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité propre de la décision rejetant son recours administratif en ce qu’elle serait entachée d’un vice d’incompétence de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 août 2022 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : /(…)/ 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif./(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « (…) Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants. /(…)/. ». Aux termes de l’article L. 511-15 de ce code : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /(…)/ II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. /(…)/ ».
Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 22 novembre 2021, et donc antérieur à l’arrêté du 11 février 2022, M. B… a transmis à son locataire une proposition de relogement au premier étage du même immeuble, soit une « chambre meublée » au 58 de la rue de Mouvaux à Roubaix. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 30 novembre 2021, cette offre de relogement a été déclinée par le locataire, dont il n’est pas contesté qu’il présente des problèmes de santé, réduisant sa mobilité en raison de ses difficultés de déplacement, incompatibles avec un logement desservi par des escaliers. Si M. B…, dans un courrier du 12 avril 2022 adressé au SCHS de Roubaix, se prévaut également de deux autres offres de relogement, « dans la rue Daubenton à Roubaix » et « rue de Condorcet à Roubaix » et soutient que l’occupant du logement dont il est propriétaire n’a donné aucune suite à ces propositions en raison de sa volonté de laisser perdurer une situation qui le fait bénéficier d’un hébergement gratuit, il n’apporte aucun élément permettant de regarder ces deux offres comme réelles, et, à les supposer effectives, comme correspondant aux possibilités de son locataire ou comme étant de nature à permettre son hébergement effectif. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, l’occupant de son logement ne peut être regardé comme ayant refusé sans aucun motif valable les offres qui lui étaient proposées. Au demeurant, il résulte également de l’instruction, que M. B… n’a pas satisfait lui-même à l’obligation de relogement qui lui était imposé, son locataire ayant trouvé une solution de relogement dans le parc de logement social, et résilié son bail par un courrier du 21 septembre 2022. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Nord, constant la carence de M. B… à mettre en œuvre le relogement de l’occupant de son bien, l’a rendu redevable de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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