Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2506599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 au tribunal administratif de Lille puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 juin 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 23 décembre 2024 a été constatée par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office, qui doivent être regardées comme des conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 décembre 2024 a été signé par Mme C… qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et prononcer une interdiction de retour. Il fait notamment état de ce que M. B… est entré en mars 2009, qu’il a déclaré être en concubinage avec une ressortissante mexicaine en situation irrégulière sur le territoire, qu’il déclare conserver de fortes attaches dans son pays d’origine, qu’il ne peut justifier percevoir légalement des ressources et qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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