Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2612140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d’effectuer les diligences requises par l’ambassade de France en Iran afin qu’elle puisse obtenir un visa de retour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’un visa de long séjour valant titre de séjour lui a été délivré le 30 avril 2024, valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025 ; elle en a demandé le renouvellement le 26 mars 2025 et a obtenu à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025 ; ce document n’a jamais été renouvelé malgré ses demandes ; elle a été contrainte de retourner en Iran au cours de l’été 2025 et des problèmes de santé l’ont obligée à prolonger son séjour ; elle est actuellement bloquée en Iran en raison de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et de délivrance d’un visa de retour, malgré ses démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et de l’ambassade de France en Iran ; elle est isolée dans son pays d’origine, dès lors que son fils unique, ressortissant français, réside en France ; elle souffre de problèmes de santé dans un pays en guerre ; son fils doit se marier le 17 juin prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme B…, ressortissante iranienne née le 14 février 1949, fait valoir qu’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » lui a été délivré le 30 avril 2024, valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 26 mars 2025 et a obtenu à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025, que ce document n’a jamais été renouvelé malgré ses demandes, que des raisons personnelles l’ont contrainte à retourner en Iran au cours de l’été 2025, que des problèmes de santé l’ont obligée à prolonger son séjour dans ce pays, qu’elle est actuellement bloquée en Iran en raison de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et de délivrance d’un visa de retour, malgré ses démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et de l’ambassade de France en Iran, qu’elle est isolée dans son pays d’origine, dès lors que son fils unique, ressortissant français, réside en France, qu’elle souffre de problèmes de santé dans un pays en guerre, et que son fils doit se marier le 17 juin prochain. Toutefois, si la requérante demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou d’effectuer les diligences requises par l’ambassade de France en Iran afin qu’elle puisse obtenir un visa de retour, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée le 23 juin 2025, est née le 23 octobre 2025, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En outre, si elle fait état de problèmes de santé, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, si elle fait valoir que l’Iran est actuellement en guerre, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans ce pays. Enfin, si l’intéressée fait valoir que son fils unique, ressortissant français, doit se marier en juin prochain, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser la nécessité d’ordonner dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, les mesures qu’elle demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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