Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2603123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 25, 27 et 31 mai 2026, M. C… A…, assigné à résidence, représenté par Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel la préfète du B… lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du B… l’a assigné à résidence ;
3°) en cas de rejet des conclusions à fin d’annulation, de réduire l’obligation de pointage afin que celle-ci ne soit exigée qu’une seule fois par semaine
4°) d’enjoindre au préfet du B… de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail en qualité d’étudiant ;
5°) d’enjoindre au préfet du B… de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale sur les autres fondements à savoir les articles L. 423-1, L.423-2, L. 423-7 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant modalité de contrôle de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet du B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat), représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l’injonction concernant l’autorisation provisoire de séjour ne concerne pas le statut d’étudiant ;
- et M. A….
Le préfet du B… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h46.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 17 juillet 1993 à Dabou (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en 2003 dans le cadre d’un regroupement familial selon ses déclarations. L’intéressé a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » respectivement valables du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015 et du 22 mai 2015 au 21 mai 2016 dont il a sollicité le renouvellement le 9 juin 2021, renouvellement pour lequel un refus lui a été opposé par le préfet du B… le 19 janvier 2023 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal de céans. Parallèlement, il a été condamné LE 9 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 26 janvier 2018 par la cour d’assises des mineurs du B… à une peine d’emprisonnement huit ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de vol avec arme (tentative) et de vol avec arme, le 14 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 90 jours-amende à 5 euros assortie de l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 22 décembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, pendant trois ans, et d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie, le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Orléans à trois cents euros d’amende délictuelle pour des faits de vol, le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de soustraction avec effraction à une rétention administrative par un étranger (tentative) et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, le 18 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à six cents euros d’amende délictuelle pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et enfin le 16 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à six cents euros d’amende délictuelle pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de de conduire et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 13 novembre 2023 au 11 mai 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 1er mars 2024. Par arrêté du 11 mai 2026, la préfète du B… a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du surlendemain, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 11 mai 2026 et du 13 mai 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il précise que la demande de titre de séjour déposée par M. A… était fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il analyse dans cet arrêté. Toutefois, la copie de la demande de titre de séjour produite par le préfet, sollicitée aux parties dans le cadre d’une mesure d’instruction, ne permet pas d’identifier le fondement de ladite demande de titre de séjour dès lors que la frange gauche de la page 2 concernant le motif des demandes a été coupée. Or, le requérant conteste formellement avoir sollicité une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 423-23 précité. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision querellée que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de l’article précité tout en mentionnant les circonstances qu’il est marié à une Française et qu’il a un enfant de nationalité française. Or, de tels éléments peuvent, dans certaines conditions, aboutir à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, selon les cas, en application des articles L. 423-1, L. 423-2 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en n’examinant pas la demande de M. A… sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 ou L. 423-7 précités, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise sans examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2026 par laquelle la préfète du B… lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que de l’arrêté du 13 mai 2026 de la même autorité l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du B… réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, , aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du B… de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat), avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat). Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2026 par lequel la préfète du B… a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du B… a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du B…, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du B…, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 11 mai 2026 ci-dessus annulée.
Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 7 : L’État (préfet du B…) versera à Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat), conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yela Koumba (Kab Conseil avocat) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du B….
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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