Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait face à un délai d’attente anormalement long pour pouvoir déposer sa demande alors qu’elle a saisi la préfecture dès le 4 janvier 2024 et l’a relancée à de très nombreuses reprises par courriel ; elle remplit les conditions pour être admise au séjour ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande et le respect de ses droits ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande ne présente pas un caractère d’urgence dès lors que la requérante a attendu plusieurs années avant de solliciter sa régularisation et n’a pas déposé sa demande selon la démarche préconisée sur le site de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née en 1977, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en transmettant par courriel sa demande de rendez-vous le 4 janvier 2024. Malgré de nombreuses relances par courriel elle n’a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place une procédure sur le site « démarches-simplifiees.fr » afin de traiter les demandes de rendez-vous pour le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle fait l’objet d’un traitement prioritaire sur tout autre modalité de saisine. Or, il est constant que Mme B… n’a pas utilisé cette démarche. D’autre part, l’importante durée de traitement de sa demande de rendez-vous, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à sa situation mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le même cadre et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. En outre, en faisant valoir qu’elle remplit les conditions pour être admise au séjour, Mme B… qui est situation irrégulière en France depuis six ans et n’a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation qu’en 2024, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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