Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2505865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2025, N° 2512729 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2512729 du 19 mai 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de résidence pour la période du 1er septembre 2017 au 1er février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gautier Trébuchet, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. M. A B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a sollicité le versement de l’indemnité de résidence non perçue durant sa période d’affectation à l’unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Paris du 1er septembre 2017 au 31 août 2023. Il est constant que, à la suite de cette demande, M. B a perçu une somme correspondant à l’indemnité de résidence pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2023. Par des courriels des 26 juillet et 19 août 2024, M. B a été informé de ce que sa demande a été rejetée pour la période du 1er septembre 2017 au 1er février 2020 sur le fondement de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
3. A l’appui de son recours, M. B se borne à citer l’ensemble des échanges avec son administration, qui lui a notamment indiqué que « seule une décision de justice peut lever la prescription quadriennale », mais ne soulève aucun moyen remettant en cause la légalité de la décision en litige.
4. La requête de M. B étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TREBUCHET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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