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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A….
Il soutient que deux propositions de logement ont été faites à Mme A… le 16 janvier 2025 et le 7 avril 2025 qu’elle a refusées.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme A… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les logements qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à ses besoins et capacités.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2410178 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 26 mars 2024 la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 28 janvier 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mars 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné deux propositions de logement reçues le 16 janvier 2025 et le 7 avril 2025. Mme A… fait valoir qu’elle a refusé la première proposition dès lors que le logement en cause était situé au 4ème étage d’un immeuble non pourvu d’ascenseur alors qu’elle était enceinte et mère de deux enfants âgés de 4 et 3 ans et la seconde, au motif que le loyer était trop onéreux et le logement situé trop loin des transports en commun. Toutefois, à supposer même que le premier refus opposé par la requérante puisse être regardé comme reposant sur un motif légitime, il résulte de l’instruction, et plus précisément des écritures mêmes de la requérante, que l’intéressée et son conjoint percevaient des revenus mensuels, hors prestations sociales, compris entre 2 269 et 2 496 euros, le loyer s’élevant toutes charges comprises à 825,88 euros. Si Mme A… fait valoir que le montant des charges correspondait nécessairement à une estimation et aurait donc pu évoluer à la hausse, il demeure qu’en invoquant cette seule circonstance, au demeurant non étayée, l’intéressée ne justifie pas que le logement T4 proposé qui présentait une surface de 76 mètres carrés, n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle n’aurait pas donné suite à la proposition de logement en raison d’un motif impérieux. L’éloignement des transports, au demeurant non étayé également, n’apparait pas davantage, dans les circonstances de l’affaire, comme de nature à caractériser un motif impérieux de refus de cette proposition de logement. En l’espèce, l’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement au plus tard à la date du 7 avril 2025. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 28 janvier 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard pris pour l’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2410178 du 28 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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