Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 22 juillet 2025 par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros correspondant à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 pour deux logements situés au 61 rue Denis Papin et au 27 rue du champ du paradis sur la commune de Montluçon (03100) ;
2°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement liée à cette taxe d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la saisie à tiers détenteur du 22 juillet 2025 d’un montant de 2 182 euros met en péril son équilibre financier ; l’exécution immédiate de cette saisie a pour conséquence immédiate de rendre impossible le paiement de ses taxes foncières, de ses crédits et de ses charges de famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la saisie à tiers détenteur attaquée dès lors que les logements concernés sont exclusivement exploités en meublé de tourisme sans usage personnel ; il est porté une atteinte à son droit à un recours effectif dès lors que la taxe d’habitation de 2023 fait déjà l’objet d’un contentieux pendant devant le tribunal.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 22 juillet 2025 par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros, M. B fait valoir que cette saisie met en péril son équilibre financier dès lors qu’il ne pourra plus supporter le paiement de l’ensemble de ses charges. Toutefois, si le requérant produit des éléments sur ses diverses charges, il omet de faire état de l’ensemble de ses revenus, en s’abstenant de produire notamment son avis d’imposition sur le revenu alors qu’il ressort des pièces produites qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.00AA
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