Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424148 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi que sa demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête no 2202773 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Paya substituant Me Bechieau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien est entré en France en mai 2017 selon ses déclarations et s’est vu délivrer le 10 août 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 août 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 5 février 2020, renouvelé jusqu’au 18 juin 2024. Il a également sollicité le 8 janvier 2024 son changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi que sa demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un document valant titre de séjour.
4. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et justifie en outre de la demande de son employeur de justifier de la régularité de son séjour. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré, au plus tard, le 5 février 2020, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et que par suite une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née à l’issue du délai de quatre mois prévus par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Dans les circonstances de l’espèce, le refus implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A, alors qu’il ressort de la délivrance de multiples récépissés à son bénéfice qu’il a présenté un dossier complet et qu’il justifiait d’une autorisation de travail et d’une insertion professionnelle continue depuis sa majorité révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte-tenu du motif retenu au point 7 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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