Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 avril 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 par une ordonnance du 29 avril 2025.
L’aide juridictionnelle a été accordée à M. A… par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… A…, né le 12 mai 1990 à Oran, en Algérie, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont le préfet du Nord fait application, en particulier celles du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait très précis relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi, ladite décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, né le 12 mai 1990 à Oran, en Algérie, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, le 19 décembre 2019 selon ses déclarations. S’il est marié et a plusieurs enfants en France, son épouse, de nationalité algérienne également, est en situation irrégulière sur le territoire français. Au vu des pièces du dossier, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ainsi qu’en atteste l’avis d’imposition produit. Il est entré en France à l’âge de 29 ans et a vécu toute sa vie hors de France, en particulier en Algérie. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute famille en Algérie. Par les quelques documents produits, tels que notamment des attestations de bénévolat ou de suivi de cours de français, le requérant, qui est hébergé avec sa femme et ses enfants par une association caritative tourquennoise, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, ladite décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée fait état des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. L’arrêté attaqué prévoit qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé au requérant. Le requérant ne soutient ni même n’allègue que, par application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… se trouve dans le cas où, par application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à la durée relativement limitée de son séjour en France, à l’absence de liens particuliers en France et au fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en novembre 2020 à laquelle il n’a pas déféré, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, quand bien même l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
13. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Résidence ·
- Infraction ·
- Route ·
- Union européenne ·
- Territoire national
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Femme ·
- Remboursement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Consultant
- Télévision numérique ·
- Agence ·
- Réception ·
- Domicile ·
- Audiovisuel ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Dysfonctionnement ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Installation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Réception ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.