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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. C… D… B…, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que la décision fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle pour laquelle son contrat de travail a été rompu alors qu’il a obtenu un accord des services de la main d’œuvre étrangère le 20 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière suffisamment précise et dûment publiée autorisant le signataire de l’acte, que la décision est insuffisamment motivée en fait, qu’il n’est pas justifié de la légalité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le préfet ne justifie pas de la légalité de la procédure eu égard aux exigences prévues par les articles 4 et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de ce que le médecin inspecteur n’était pas présent au sein du collège de médecins, qu’il n’est pas établi que le collège de médecins a délibéré de manière réunie, le privant ainsi d’une garantie, qu’il convient de faire usage des pouvoirs d’instruction de la juridiction, que la décision est entachée d’erreur de fait, au motif qu’il bénéficiait bien d’un accord des services de la main d’œuvre étrangère le 20 octobre 2025, que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée, que la décision méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail dans la mesure où il n’avait pas à justifier d’une autorisation de travail, que la décision méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la rupture de son contrat de travail résulte logiquement du refus de titre de séjour, qu’il ne démontre pas que son état de santé s’est dégradé ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant M. D… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’articles tirés des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail sont bien opérants dans la mesure où le préfet s’est prononcé sur leur fondement dans les motifs de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant congolais né le 4 mai 1968 à Matadi (République démocratique du Congo), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 2 janvier 2025. Par l’arrêté litigieux du 3 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 15 mars 2025, M. D… B… en a demandé son renouvellement le 2 janvier 2025, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet oppose en défense la circonstance que la rupture de son contrat de travail résulte logiquement du refus de titre de séjour et qu’il ne démontre pas que son état de santé s’est dégradé, de tels éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont bénéficie le requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article R. 5221-1 du code du travail dispose que : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code (…) ». L’article R. 5221-2 du même code précise que : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) / 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles (…) L. 425-9 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 et R. 5221-2 du code du travail dans la mesure où il n’avait pas à justifier d’une autorisation de travail est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit accordée à M. D… B… dans un délai de sept jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour de M. D… B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. D… B… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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