Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2519210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été édictée sur le fondement d’une décision portant refus de séjour illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 18 novembre 1996, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de compte bancaire, des pièces médicales, des relevés de téléphonie mobile, des factures d’électricité et des bulletins de salaire produits à l’appui de la requête, que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de février 2019, que le 25 avril 2019, il a épousé, à Paris, une compatriote, que le couple justifie d’une vie commune depuis le 21 juillet 2019 et que son épouse s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour le 5 février 2025 pour une durée d’un an. En outre, le requérant se prévaut de la présence en France de son père, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 avril 2026. Par ailleurs, l’épouse de M. A… exerce une activité professionnelle en qualité de prothésiste ongulaire depuis le 1er juillet 2021 et le requérant travaille depuis le 1er septembre 2024 en tant que serveur. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… et son épouse déclarent leurs revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2020. Compte tenu de ces éléments tenant à la durée de présence en France du requérant, à ses liens familiaux sur le territoire français et à son intégration par le travail, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il ne ressort ni des pièces ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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