Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé l’autorisant à travailler, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour sous réserve que le dossier soit complet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit de façon ininterrompue en France depuis presque dix ans, qu’il a toujours été en situation régulière sur cette période, qu’il est désormais dans une situation administrative précaire résultant des dysfonctionnements et carences de l’administration, qu’il a été licencié de son contrat à durée indéterminée en raison de son défaut de titre de séjour, et qu’il est désormais dans l’impossibilité de travailler et de faire face à ses charges incompressibles ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses relances auprès de la préfecture sont restées vaines, et qu’elles permettront de mettre fin aux dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 22 mai 1997, est entré sur le territoire français en août 2016 muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié jusqu’en 2024 de titres de séjour « étudiant » puis de mai 2024 à mai 2025 d’une carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Le 8 juillet 2025, il a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en août 2016 afin d’y effectuer ses études et qu’il a bénéficié de titres de séjour mention étudiant puis d’une carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui a expiré en mai 2025. Il tente vainement depuis le 8 juillet 2025, malgré ses relances et les démarches de son employeur, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, par le biais de l’application en ligne « démarches-simplifiées.fr». Il justifie de ses différents contrats en tant que réceptionniste de nuit entre juillet 2024 et novembre 2025. De plus, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, son employeur a été contraint de mettre un terme à son contrat à durée indéterminée et de réaliser le solde de tout compte. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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