Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2506369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme H… A…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.1174 en date du 28 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen personnel et attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle a effectué plusieurs démarches pour régulariser sa situation, que ses centres d’intérêts sont en France et qu’elle dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse A…, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1990 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 23 septembre 2019 munie d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » valable du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Elle a déposé le 29 avril 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.1174 en date du 28 octobre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation et des éléments énoncés, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par Mme A…. La décision attaquée mentionne en effet de façon suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son entrée régulière en France le 23 septembre 2019, son absence de démarches destinées à régulariser sa situation à l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour « Étudiant » pendant 4 ans et demi, son mariage le 10 juin 2023 avec M. B… A…, ressortissant sénégalais en situation régulière, la naissance en France de leurs trois enfants, G…, né le 26 février 2020, Fatou-Saer, née le 5 février 2021, ainsi que Aminata Diène, née le 10 février 2025, tous les trois nés de nationalité sénégalaise et scolarisés en France, son absence de moyens d’existence suffisants, l’absence de justification d’une insertion professionnelle et sociale significative ou d’un engagement associatif, son absence d’emploi, ainsi que ses centres d’intérêts au Sénégal où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d’examen de la demande de Mme A… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article R. 423-35 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes. »
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A… qui est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019 dans le cadre de la poursuites de ses études s’est mariée le 10 juin 2023 avec M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 novembre 1979 à Dakar, lequel est titulaire d’une carte de résident valable du 25 décembre 2018 au 24 décembre 2028, et qu’ils sont les parents de trois enfants, G…, né le 26 février 2020, Fatou-Saer, née le 5 février 2021, et Aminata Diène, née le 10 février 2025, tous trois nés en France. Si elle se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019, que son époux est en capacité de subvenir aux besoins de la famille car il dispose d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et que leurs enfants sont scolarisés, elle n’établit cependant pas la réalité de son insertion, ni de liens personnels, ni l’existence d’une vie privée et familiale en dehors de son cercle familial restreint précité. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-35 cités au point précédent. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
En l’espèce, au regard des principes énoncés au point précédent et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’illégalité, elle n’est dès lors pas fondée à soulever par la voie d’exception l’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision attaquée n’a, d’une part, pas pour effet de séparer Mme A… de ses trois enfants mineurs. Si, d’autre part, l’époux de Mme A…, qui est le père de ses trois enfants, est également le père de deux autres enfants de nationalité française, Aminata née le 6 juin 2008, et Arona, né le 4 novembre 2010, issus de sa précédente relation entre 2000 et 2018 avec Mme C… E…, ressortissante française née le 21 décembre 1981 à Dunkerque, cette dernière circonstance ne permet pas à elle seule d’établir la méconnaissance de la stipulation citée au point précédent, la seule attestation produite en date du 8 novembre 2025 de Mme E… indiquant être séparée de 2018 et de manière très générale et sans autre précision être avec lui « en bon terme pour la garde de nos enfants » et n’établissant ainsi aucunement la réalité, la nature, la régularité comme l’intensité des relations de l’intéressé avec ses deux enfants. Il suit de là qu’en l’absence d’éléments suffisants et pertinents apportés au soutien de ce moyen, celui-ci doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel F…
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Asile ·
- Obligation
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Carence ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Indemnisation
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Terme ·
- Délai ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Impossibilité ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Quai ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Transport fluvial ·
- Voirie ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.