Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 15 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Premium Apartments Rent doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Corbeil-Essonnes au titre de l’année 2023, pour un montant de 1 197 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition sur l’application Télérecours le 19 janvier 2026 et réputé lu le 21 janvier à minuit, la SAS Premium Apartments Rent a été invitée à produire un mémoire récapitulatif et a été informée de ce que, à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucun mémoire récapitulatif n’étant parvenu à la juridiction dans ce délai, la SAS Premium Apartments Rent est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS Premium Apartments Rent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Premium Apartments Rent et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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