Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 nov. 2024, n° 2402874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 24 juin 2023 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le récépissé de dépôt de sa demande lui a été délivré le 24 février 2023 et qu’ainsi une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2023, quand bien même d’autres récépissés lui ont été délivrés, le dernier valable jusqu’au 25 octobre 2024 ; cette situation l’empêche de déposer une demande de logement social, en vertu du 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, ou une demande d’aide au logement, conformément aux dispositions de l’article R. 823-2 du même code, et il ne peut davantage s’inscrire dans une auto-école en vue d’obtenir un permis de conduire ; ses efforts d’intégration sont ainsi entravés ; cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses droits ;
— le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; il a été accompagné et aidé par le biais de contrats de jeune majeurs conclus avec le département, et régulièrement renouvelés ; il a suivi une scolarité exemplaire couronnée de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité des métiers du plâtre et de l’isolation, avec de très bonnes notes telles que 16/20 de moyenne en français et en prévention ; il a également obtenu en 2024 un brevet professionnel (BP) dans cette même branche ; il a été apprenti depuis le mois de septembre 2021, et a signé, le 1er août 2024, un contrat à durée indéterminé avec une société située à Mont-de-Marsan ; il déclare ses revenus et justifie désormais d’une présence de 5 ans sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la demande.
Elle précise que :
— le requérant est entré en France de manière irrégulière en 2019 ;
— il n’a pas été décidé dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de régulariser la situation de l’intéressé qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien personnels et familiaux en France, ni de l’absence de lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, et qui, par ailleurs, est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux document aux fins de constater un droit ou une identité ; enfin, le métier de plaquiste n’est pas en tension en Nouvelle-Aquitaine, au sens de l’arrêté du 1er avril 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le numéro 2402873 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2024 à 10h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n’étant présentées ni représentées.
Un mémoire a été produit pour M. A, enregistré dans l’application « Télérecours » le 19 novembre 2024 à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 septembre 2002 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entré en France en janvier 2019 et a déposé, le 29 janvier 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, à l’appui de laquelle il se prévalait du contrat jeune majeur conclu avec le département des Landes. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 avril 2021, dans laquelle la préfète a cependant autorisé le séjour provisoire de M. A afin qu’il termine « son cycle de scolarité », et l’a invité à se présenter en préfecture, en joignant une convocation à cette fin. Il a ainsi été autorisé à séjourner provisoirement en France jusqu’au 9 mars 2022, puis jusqu’au 31 juillet 2022, en vertu d’une autorisation provisoire délivrée le 4 mars 2022. De nouvelles autorisations provisoires au séjour (APS) lui ont été successivement délivrées, sans interruption, et l’autorisaient à séjourner en France jusqu’au 27 février 2023. M. A a alors déposé une demande de titre mention « vie privée et familiale » et un récépissé de dépôt de cette demande lui a été délivré le 24 février 2023, valable jusqu’au 23 août 2023. Ce récépissé a été renouvelé une première fois le 4 décembre 2023, valable jusqu’au 3 mars 2024, puis deux fois, le 5 mars 2024 et le 26 juillet 2024, portant la validité du dernier récépissé au 25 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née, le 24 juin 2023, du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre.
Sur les conclusions aux fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte en effet de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, à supposer que la condition d’urgence soit satisfaite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la situation de M. A, au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, malgré les efforts d’intégration de M. A. Il en est de même, du reste, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises les conclusions aux fins de suspension, aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 20 novembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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