Rejet 31 juillet 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2403367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 20 février 2025, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer représenté par la Selarl Abeille et Associes agissant par Me Pontier, demande dans ses dernières écritures au juge des référés de :
1°) condamner in solidum la SAS Tunzini et la Société Edeis (anciennement Sirr Ingenierie – SNC Lavalin), à lui verser la somme de 3.394.803,72 euros TTC, à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
2°) condamner la SAS Tunzini et la Société Edeis à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres affectant l’installation sont de nature décennale et sont imputables aux sociétés Edeis et Tunzini ;
— le réseau d’eau glacée est non seulement mal conçu suite à une modification en cours de chantier mais n’a pas été mis en service dans les règles de l’art. Ce défaut de conception et cette malfaçon ne permettent pas une exploitation normale du centre hospitalier. En effet, entre les années 2016 et 2022, le CHITS a exposé une somme de 2.359.314,83 € TTC correspondant à l’ensemble des réparations indispensables au fonctionnement normal de l’établissement qui ont dû être engagées.
— de plus, étant donné que la corrosion s’est répandue à tout le réseau pour les raisons qui seront exposées ci-après, l’installation est vouée à être fuyarde sans pouvoir être réparée obligeant le CHITS, afin de pouvoir fonctionner, à exposer de très importants frais.
— les fuites sur le réseau d’eau glacée entrainent des hausses massives des températures dans les services concernés en période estivale. Elles conduisent également à condamner des chambres voire des services afin d’assurer la sécurité des patients.
— les désordres, à savoir des fuites particulièrement nombreuses depuis l’année 2016, ont trois causes déterminées par l’expert judiciaire : une réalisation non conforme aux règles de l’art, des canalisations inadaptées non conforme au CCTP initial, une modification inadaptée de la conception de l’installation non conforme au CCTP.
— son préjudice au titre des réparations réalisées sur l’ouvrage en raison de la multitude de fuites s’établit à la somme de 2.687.651,29 € TTC.
— au cours de l’année 2021, le CHITS a procédé à la sécurisation des installations sensibles. En effet, certaines installations ne peuvent être arrêtées en cas de défaut du réseau d’eau glacée. Ces travaux ont représenté un montant de 531.303,56 € TTC.
— les fuites sur le réseau d’eaux glacées ont nécessité de multiples interventions de la société Dalkia, exploitant. Le bilan du poste P3 au titre du marché d’exploitation des installations climatiques du CHITS démontre un préjudice financier lié à ces interventions à hauteur de 175.848,72 €.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la sociéte Edeis, représentée la Scp de Angelis agissant par Me de Angelis, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions du centre hospitalier à concurrence de 1.504.894,68 € HT au titre du remplacement au fur et à mesure des tronçons du réseau, impactés par les fuites et de 442.752,97 € HT au titre de la mise en œuvre de moyens de sécurisation des installations climatisées par la distribution d’eau glacée ;
— à être garantie à concurrence de 75% par la société Tunzini des sommes mises à sa charge.
— à la condamnation de tout succombant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les conditions pour le versement d’une provision ne sont pas remplies ;
— les corrosions qui affectent le réseau d’eau glacée du CHITS sont imputables à une exploitation pendant plusieurs années sans traitement inhibiteur de corrosion efficace (ou même sans produits de traitement), cumulée avec des appoints d’eau importants, empêchant l’inhibition anodique de l’acier constitutif du réseau et favorisant un processus de corrosion par aération différentielle sous dépôt ;
— les modifications proposées par Tunzini sur la conception initiale Edeis rendaient ces réseaux beaucoup plus compliqués à maintenir. Mais pas irréalisable, il en existe au moins une dizaine en France souvent plus grands et le réseau de la Part-Dieu géré par Dalkia n’est pas réputé pour son nombre de fuites par an. A sa prise en charge, Dalkia aurait dû mener un programme d’analyse d’eau sur des paramètres intéressants comme le taux d’oxygène dissous, le pH et le taux de fer dissous, avec des prélèvements de tuyauterie en plusieurs points de ce réseau tentaculaire. A la lecture des résultats, ils auraient pu mettre en place un programme d’attaque stoppant la corrosion en cours. A la place, ils ont préféré s’atteler à la partie cosmétique du réseau pour imputer le maximum de travaux à Tunzini redevable de sa GPA
— le CHITS ne produit pas les factures de remplacement des tronçons des réseaux pour l’année 2024, mais également les tableaux récapitulatifs de ses dépenses à ce titre, rendant impossible toute vérification du bien-fondé de la demande et de son quantum.
— il en est de même pour les dépenses qui auraient été engagées par le CHITS au titre de la mise en œuvre de moyens de sécurisation des installations climatisées par la distribution d’eau glacée, pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En conséquence, si une provision devait être allouée au CHITS tant au titre du remplacement des tronçons du réseau litigieux, que de la mise en œuvre des moyens de sécurisations des installations climatisées, elle devra être limitée aux seules sommes arrêtées à l’issue de l’expertise judiciaire.
— les travaux de réparation et de mise en sécurité réalisés par le CHITS ne relèvent pas de son activité de soins, non soumise à TVA en application des dispositions de l’article 256B du Code Général des Impôts. Par ailleurs, il n’est pas établi par le CHITS qu’il puisse bénéficier au titre de ces travaux, de l’une des exonérations prévues par les dispositions des articles 261 et suivants du Code Général des Impôts, de telle sorte que les sommes susceptibles de lui être allouées, devront être exprimées HT.
— l’expert a retenu la responsabilité de la société Tunzini, dans la survenance des désordres dont le CHITS poursuit aujourd’hui la réparation, à hauteur de 75 %. En conséquence, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Edeis, celle-ci serait recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Tunzini à l’en relever et garantir à hauteur de 75 %, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société Tunzini, représentée la Sarl Atori Avocats agissant par Me Lacroix, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
— à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions du centre hospitalier à concurrence de 1.504.894,68 € HT au titre du remplacement des tronçons fuyards du réseau, et de 442.752,97 € HT au titre de la mise en œuvre de moyens de sécurisation des installations climatisées par la distribution d’eau glacée ;
— à être garantie à concurrence de 75% par la société Edeis des sommes mises à sa charge.
— à la condamnation de tout succombant au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les conditions pour le versement d’une provision ne sont pas remplies ;
— l’expert judiciaire a établi ses conclusions sur la base de son interprétation du rapport du CETIM, qu’il avait mandaté, sans qu’il y ait le moindre échange et débat technique contradictoire ;
— les corrosions qui affectent le réseau d’eau glacée du CHITS sont imputables à une exploitation pendant plusieurs années sans traitement inhibiteur de corrosion efficace (ou même sans produits de traitement), cumulée avec des appoints d’eau importants, empêchant l’inhibition anodique de l’acier constitutif du réseau et favorisant un processus de corrosion par aération différentielle sous dépôt ;
— le réseau eau chaude a été réalisé suivant le même principe et les mêmes conditions que réseau eau glacée, mais que ce dernier n’a connu aucun désordre. Les deux installations, eau chaude et eau glacée, ayant été réalisées strictement à l’identique, elles auraient donc dû subir les mêmes pathologies de corrosion interne des tuyauteries ce qui n’est absolument pas le cas
— contrairement à ce que l’expert judiciaire sous-entend, la modification de la conception de l’installation en phase exécution par rapport au CCTP ne relève pas de considérations économiques, mais s’explique par un souci d’optimisation énergétique plus globale pour le maître d’ouvrage. En outre, ces modifications ont été actées par le maître d’ouvrage dans l’avenant n° 17 du 20 juillet 2010 qui stipule d’ailleurs à l’article 8 que « les parties renoncent à tout recours contentieux pour l’objet du présent avenant ». Au demeurant, l’installation réalisée, si elle est différente du CCTP, est conforme à ce qui est réalisée dans de nombreux ouvrages comparables à celui du CHITS sans pour autant que l’on ait observé les mêmes désordres sur les canalisations. De même, contrairement à ce que l’expert judiciaire a conclu, les tubes Steelpres mis en œuvre sont considérés comme des produits de techniques courantes et ne sont aucunement réservés à un usage domestique. En revanche, l’expert judiciaire n’a tenu aucun compte des ajouts d’oxygène en grande quantité lors des opérations de maintenance par la société DALKIA, ni de l’absence de produits de traitement qui est imputable à cette dernière.
— l’expert judiciaire n’a tenu aucun compte des ajouts d’oxygène en grande quantité lors des opérations de maintenance par la société Dalkia, ni de l’absence de produits de traitement qui est imputable à cette dernière
— alors que les résultats des prélèvements d’eau révélaient un phénomène de corrosion dès le printemps 2014, la société Dalkia n’a mené aucune action corrective, ni entrepris la moindre recherche des causes des premières fuites constatées dès 2014. Alors que les défaillances de la société Dalkia dans l’exploitation des réseaux ont été largement démontrées par l’exposante, l’expert judiciaire n’en a tenu aucun compte dans ses conclusions.
— la provision qui pourrait être allouée au CHITS ne pourra que correspondre au montant HT des sommes réclamées dès lors que les dépenses qu’il prétend avoir engagées sont bien soumises à la TVA.
— la responsabilité de la société Edeis apparaît largement prépondérante. La société Edeis sera ainsi condamnée à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) est propriétaire du Centre Hospitalier Sainte Musse construit entre 2007 et 2011. L’ensemble de ces bâtiments hospitaliers sont desservis par un réseau d’eau dit « réseau d’eau glacée ». Depuis le début de l’année 2015, ce réseau a fait l’objet de fuites importantes, impactant le fonctionnement du CHITS et le contraignant à de coûteuses et fréquentes réparations. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, le CHITS a introduit un référé constat auquel il a été fait droit par ordonnance en date du 24 juillet 2017. Le CHITS a introduit une requête en référé expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 décembre 2017. M. A B a été désigné et a rendu son rapport le 23 février 2023.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les troubles dont se plaint le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et dont il est constant qu’ils rendent l’ouvrage en cause impropre à sa destination dans un délai prévisible, ont trois causes cumulatives que sont une réalisation non conforme aux règles de l’art, des canalisations inadaptées non conforme au CCTP initial et une modification inadaptée de la conception de l’installation non conforme au CCTP.
5. D’une part, la réalisation n’a pas été conforme aux règles de l’art qui imposent de passiver les réseaux après une mise en eau. Dans cette installation, cela a généré une corrosion des canalisations avant la mise en exploitation. Cette mise en œuvre a été réalisée par la société Tunzini qui ne pouvait ignorer la nécessité de passiver les canalisations après une mise en eau. Cette défaillance est imputable à concurrence de 50% à la société Tunzini et à son sous-traitant, la société Crystal (Eiffage).
6. D’autre part, s’agissant des modifications apportées au CCTP initial et dont il n’apparait pas qu’elles auraient été acceptées par le maitre d’ouvrage, il résulte de l’instruction que le changement d’épaisseur a fragilisé le réseau en le rendant très sensible aux amorces de corrosion. Ce changement, initié par la société Tunzini avec l’aval du Bureau d’Etudes SIRR devenu la société Edeis, de coût inférieur à celui des canalisations prévues au CCTP, ne correspond à aucune nécessité technique. Par ailleurs, la modification de la conception de l’installation a créé un réseau unique, avec un système d’expansion mettant en contact l’eau de ce réseau avec l’oxygène de l’air, et non un réseau cloisonné, isolé de l’air ambiant, comme prévu contractuellement. Ceci a permis, avant l’exploitation et depuis l’exploitation, de « répandre » les effets de la corrosion à tout le réseau. Ce cloisonnement est la règle de conception dans ce type de bâtiment. Le changement opéré ne correspond à aucune nécessité technique. Aux termes de l’instruction, ces modifications fautives sont responsables de 50% du coût des désordres et sont imputables aux sociétés Tunzini et Edeis.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’imputabilité commune des désordre précités aux sociétés Tunzini et Edeis, dont la responsabilité solidaire est recherchée à ce titre, peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
9. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer n’est pas dans l’obligation de justifier qu’il ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée. Aucun élément avancé par les parties n’est de nature à renverser la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le montant des préjudices indemnisables est dû toutes taxes comprises.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préjudice au titre des réparations réalisées sur l’ouvrage en raison de la multitude de fuites s’établit à la somme de 2.687.651,29 euros. Il résulte également de l’instruction qu’au cours de l’année 2021, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer a procédé à la sécurisation des installations sensibles et que ces travaux ont donné lieu à règlement pour un montant de 531.303,56 euros. Enfin, les fuites sur le réseau d’eaux glacées ont nécessité de multiples interventions de la société DALKIA, exploitant. Le bilan du poste P3 au titre du marché d’exploitation des installations climatiques du Centre hospitalier atteste d’un préjudice financier lié à ces interventions à hauteur de 175.848,72 euros. Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la provision susceptible de lui être allouée sera évalué à la somme de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu en conséquence de mettre solidairement cette somme provisionnelle à la charge de la sociéte Edeis et de la sociéte Tunzini.
En ce qui concerne les appels en garantie :
11. Le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché public de travaux opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d’un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle au juge judiciaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l’interprétation de ce contrat.
12. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et qui fait état d’une responsabilité partagée à concurrence de 50% chacune, les sociétés Tunzini et Edeis sont fondées à demander à être réciproquement garanties l’une par l’autre à hauteur de 50 % de la somme provisionnelle de 3 394 803,57 euros mise solidairement à leur charge en réparation des préjudices subis par le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». En vertu de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
14. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. En l’espèce, dès lors que le tribunal est saisi d’une requête au fond et qu’il appartiendra à la formation collégiale de se prononcer sur la charge définitive des frais de cette expertise, le juge du référé ne peut être regardé comme étant saisi de l’instance principale. Il en résulte, que les conclusions présentées au titre de la charge définitive des dépens de l’instance, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Tunzini et de la société Edeis la somme de 1 500 euros chacune à verser au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Tunzini et Edeis sont condamnées solidairement à verser au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer la somme provisionnelle de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par ce dernier.
Article 2 : La société Tunzini sera garantie à concurrence de 50% par la sociéte Edeis, de la somme provisionnelle de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises mise solidairement à sa charge.
Article 3 : La société Edeis sera garantie à concurrence de 50% par la société Tunzini, de la somme provisionnelle de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises mise solidairement à sa charge.
Article 4 : La société Edeis et la société Tunzini, verseront chacune au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, à la société Tunzini et à la société Edeis.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2403367
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