Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2505765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A C, occupante de l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage située au 10 chemin du Ruste à Libourne (33500), de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la CALI à procéder à l’évacuation aux frais et risques des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre solidairement à la charge des occupants une somme de 500 euros à verser à la CALI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de l’aire d’accueil des gens du voyage, qui relève de son domaine public en vertu de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; l’occupation illicite de l’emplacement, contraire aux prescriptions du règlement intérieur de l’installation, compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public qui s’y exerce ; de nombreuses infractions au règlement intérieur se traduisent par des risques pour la sécurité des usagers ;
— la mesure sollicitée, qui ne peut être obtenue par une autre voie, ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d’aucune autorisation ;
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 5 septembre 2025 aux occupants de l’emplacement qui n’ont pas produit d’observations écrites ;
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 5 septembre 2025 pour la communauté d’agglomération du Libournais, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. B, pour la CALI, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que l’aire d’accueil sera fermée pendant la durée des travaux de maintenance et de désinfection du 2 octobre au 7 novembre 2025 ; il conteste l’authenticité de la pièce produite à l’audience, non datée et assortie de mentions manuscrites dont l’auteur, qui serait un agent gestionnaire du site, n’est pas identifiable ; il réaffirme que Mme C n’a jamais accepté de signé le règlement intérieur ni la convention d’occupation ; même si les occupants ont commencé à régler une partie des sommes dues au gestionnaire, ils sont encore redevables du reste des 1 600 euros d’impayés mis à leur charge par titre exécutoire depuis 2024 ; les divers constats opérés par commissaire de justice concerne bien l’emplacement n°2 ;
— de Mme C, présente à l’audience, qui explique que les branchements sauvages au réseau électrique étaient nécessaires, compte tenu de nombreuses coupures, pour l’entretien de son beau-père gravement malade et qui se trouverait en phase terminale ; l’aire d’accueil est d’une façon générale dans un état de grande vétusté ; les vingt-deux branchements électriques sont illicites ; elle s’est engagée à régler sa dette à hauteur de 30 euros par mois ;
Une pièce complémentaire (reçu de paiement partiel assorti de mentions manuscrites) a été produite à l’audience par Mme C, et enregistrée ;
Une pièce complémentaire (titre exécutoire en date du 8 juillet 2025 d’un montant de 1 615.95 euros émis à l’encontre de Mme C) a été produite à l’audience pour la CALI, et enregistrée ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience à 12h00.
Une note en délibéré, produite pour la communauté d’agglomération du Libournais, le 10 septembre 2025 à 16h21, a été enregistrée mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’emplacement litigieux se situe au sein de l’aire d’accueil des gens du voyage au 10 chemin du Ruste à Libourne, propriété de la communauté d’agglomération du Libournais affecté à une mission de service public. Cette aire est aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Gironde. Cette aire a vocation à accueillir des groupes de la communauté des gens du voyage. Cette aire d’accueil est régie par un règlement intérieur approuvé par délibération du bureau communautaire en date du 9 décembre 2024. Ce règlement intérieur prévoit notamment un dépôt de garantie d’un montant de 100 euros acquitté au gestionnaire donnant lieu à récépissé.et l’attribution d’un emplacement spécifique.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du gestionnaire du site en date du 21 août 2025 et des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice le 24 juin et le 5 août 2025 qu’une caravane appartenant à la communauté des gens du voyage, occupe l’emplacement n°2 sans autorisation et utilise par ailleurs un branchement illicite, avec dégradation, du bloc compteur électrique. D’une part Mme C, occupante de l’emplacement, a refusé de signer le règlement intérieur et la convention d’occupation, et d’autre part, le raccordement sauvage présente un risque pour la sécurité des usagers et un risque de départ d’incendie. La société Saint-Nabor Services (SNS), gestionnaire de l’aire d’accueil a adressé, le 30 juillet 2025, à Mme C une mise en demeure de se mettre en conformité avec les exigences des règles d’occupation de l’aire et du règlement intérieur. Il résulte en outre de l’instruction que l’aire d’accueil sera fermée pendant la durée des travaux de maintenance et de désinfection à compter du 2 octobre au 7 novembre 2025. Pour ces différentes raisons, l’évacuation des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, si Mme C a nié à l’audience les faits qui lui sont reprochés, elle n’apporte pas la preuve d’avoir signé le règlement intérieur et la convention d’occupation correspondante. S’il n’est pas contesté qu’elle héberge son beau-père gravement malade, elle ne démontre par aucune pièce probante que son état de santé ferait obstacle à la libération des lieux. Si elle produit un reçu de l’entreprise gestionnaire daté du 8 septembre 2025 établissant qu’elle a commencé à rembourser une partie des sommes impayées, elle ne démontre pas avoir engagé, avant la mise en demeure qui lui a été adressée, le paiement des sommes dues qui s’élèvent à 1 600 euros. Les autres mentions manuscrites portées de façon informelle sur ce reçu par un agent de l’entreprise gestionnaire, dont l’authenticité est remise en cause à l’audience par le représentant de la CALI, ne permettent pas de contredire utilement les faits consignés dans les rapports de constat du commissaire de justice. La seule circonstance invoquée par Mme C que d’autres branchements au réseau électrique sur l’aire d’accueil seraient illicites n’est pas de nature à justifier l’occupation sans doit ni titre de son propre emplacement. Pour ces différentes raisons, l’évacuation des lieux, en l’absence de toute autorisation d’occuper l’emplacement, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation sans droit ni titre compromet l’affectation de cette dépendance du domaine public et le fonctionnement normal de l’aire d’accueil, dans laquelle des travaux de maintenance et de désinfection sont prévus d’ici quinze jours.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme C, et à tous les autres occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°2, de libérer les lieux dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. La communauté d’agglomération du Libournais, passé ce délai, est autorisée à faire évacuer les lieux aux frais et risques des occupants sans titre, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’apparait toutefois pas nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la communauté d’agglomération du Libournais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et, le cas échéant, aux autres occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage du 10 chemin du Ruste à Libourne, de libérer les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés à leurs frais et risques, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Libournais, à Mme C et, le cas échéant, aux autres occupants sans titre de l’emplacement n°2 de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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