Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée de tout document lui permettant de séjourner et de travailler en France, mais aussi de se déplacer et de voyager, et qu’elle patiente depuis plus d’un an ce qui constitue un délai déraisonnable ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née en 1999, est titulaire d’une carte de résident en qualité de conjointe d’étranger réfugié. A la suite de la perte de sa carte de résident, elle a effectué une demande de duplicata de son titre de séjour, en date du 14 février 2025, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que l’absence de duplicata fait obstacle à ce que la requérante puisse justifier de sa situation régulière en France et à ce qu’elle puisse franchir les frontières de l’espace Schengen. Mme A…, qui a demandé la délivrance d’un duplicata il y a plus d’un an, justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un tel document. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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