Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 déc. 2024, n° 2405510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B, représentée par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code du justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur laquelle le préfet n’a pas statué ; ce faisant, il a adopté un comportement déloyal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lorsqu’elle désigne le « Congo » comme pays de destination alors qu’aucun État n’est connu sous cette désignation ; il demeure une ambiguïté entre la République du Congo et la République démocratique du Congo ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la durée d’un an d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— et les observations de Me Douard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 21 mars 1972, est entrée en France le 18 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 14 mars au 14 avril 2023. S’étant maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa, elle a demandé la reconnaissance du statut de réfugiée le 5 mai 2023. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2024. Par un arrêté du 26 août 2024 dont Mme B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. L’arrêté en litige du 26 août 2024 vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 octobre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2024. Ce même arrêté expose les éléments de sa situation familiale et plus largement personnelle au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il n’existait pas d’obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B. Cette décision comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son caractère insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme B, y compris au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’il n’a pas pris en considération la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle aurait déposée le 29 avril 2024, elle n’établit pas, par la seule production d’un avis de réception d’un courrier envoyé en recommandé par son fils à la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui ne mentionne pas son objet et d’un courriel échangés entre son avocat et son fils, avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour, alors que le préfet conteste avoir reçu un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait régulièrement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en décidant de l’obliger à quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas encore statué sur sa demande. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance par cette autorité du principe de loyauté envers Mme B et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, comme le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressée devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte des principes qui viennent d’être énoncés que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme B, arrivée en France en mars 2023 alors qu’elle était âgée de 50 ans, fait valoir que son époux est décédé, que les seuls membres de sa famille avec lesquels elle a des liens sont ses enfants qui résident en France et dont elle dépend. Toutefois, si la requérante a deux enfants qui résident régulièrement sur le territoire français, sa fille en Essonne sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et son fils dans A sous couvert d’une carte de résident, les pièces produites par la requérante, notamment les transferts ponctuels d’argent réalisés à son profit par le biais de la société Western Union entre août 2016 et mars 2023, ne sont pas de nature à établir qu’elle serait à la charge de ses enfants en France. Les quelques photographies produites ne permettent pas de démontrer, contrairement à ce que fait valoir Mme B, qu’elle entretiendrait des relations intenses et stables avec ses enfants. Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne démontre pas la réalité des menaces pesant sur elle de la part de sa belle-famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de l’inscription de Mme B dans un dispositif de formation pour l’insertion dénommé « Prépa Clés », que la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de désigner comme pays de renvoi de Mme B le « pays dont elle a la nationalité, le Congo, ou tout autre pays où elle est légalement admissible ». Si la requérante se prévaut d’une ambiguïté par l’emploi du terme « Congo », la décision renvoie expressément au pays dont elle a la nationalité, à savoir la République du Congo. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Si la requérante n’est arrivée en France qu’en mars 2023, elle a deux enfants en France où elle a débuté une formation. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est, dans son principe, entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 août 2024 en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ne nécessite pas qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 août 2024 interdisant le retour de Mme B sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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