Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner durant une période d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale dès lors que son auteur n’avait pas compétence pour la signer ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches privées et familiales en France ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français précitée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du franco-tunisien 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 le rapport de M. Harang, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1997 à Tunis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2023 et s’y être maintenu. M. A a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an aux motifs de l’irrégularité du séjour de M. A. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». De même, l’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déclarant être entré sur le territoire français en 2023, ne conteste pas y être entré et s’y être maintenu illégalement, de telle sorte que le préfet du Var pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions citées au point 4, visées expressément dans l’arrêté attaqué, pour prononcer la mesure d’éloignement contestée. Si le requérant soutient qu’une telle mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 3, il résulte toutefois des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire national est très récente et qu’il ne saurait sérieusement soutenir y avoir établi des liens familiaux stables et durables. Aucune pièce justificative n’a été versée au dossier par l’intéressé pour justifier de tels liens privés et familiaux sur le territoire français, en dépit de ses allégations en ce sens.
6. Ainsi, le préfet aurait pu se fonder sur le seul motif tiré de l’irrégularité de l’entrée et du maintien de M. A pour légalement prononcer l’obligation de quitter le territoire français sans délai contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
9. Tel qu’il a été dit au point 7, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions citées au point 8 pour assortir ladite mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français en relevant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 15 novembre 2024, qu’il entendait se soustraire à l’exécution de ladite mesure, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans sa requête.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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