Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2407107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a décidé qu’il sera reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont lequel il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1996 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France dans le courant de l’année 2003. Il a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 mars 2016, devenu définitif. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a décidé qu’il sera reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. D… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment les titres de séjour et les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d’assurer l’exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne en outre la nationalité et la date de naissance du requérant et la condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français dont il a fait l’objet le 8 mars 2016 par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Il précise que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. E… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. D’une part, M. E… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il est arrivé en France au cours de l’année 2003. Il est célibataire, dépourvu de domicile et sans emploi sur le territoire national. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées aux points 5 et 6 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel il établit qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. E… a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 mars 2016, puis à des peines d’interdiction temporaires du territoire par des jugements du tribunal correctionnel de Nice des 27 avril 2018 et 6 décembre 2021. Dans ces conditions, la décision en litige n’ayant pas pour objet de prononcer une interdiction de retour du territoire français mais simplement de fixer le pays de destination pour l’exécution de cette peine, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour ce même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En tout état de cause, M. E… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident notamment sa mère et ses deux frères. S’il fait valoir qu’il a un enfant né en France, il ne l’établit pas et ne donne par ailleurs aucune précision sur celui-ci. Au demeurant, il a lui-même déclaré, lors de son audition le 20 novembre 2024 par un officier de police judiciaire, qu’il n’a pas reconnu cet enfant, lequel est placé en famille d’accueil et n’est pas à sa charge. M. E… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu des contacts avec cet enfant depuis sa naissance, le 31 janvier 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son entant, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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