Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2001383
TA Nice
Rejet 31 janvier 2024
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CAA Marseille
Réformation 27 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a jugé que le dommage subi par M. A est directement lié à l'accident survenu lors de la manifestation, engageant ainsi la responsabilité de l'État.

  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a confirmé que le FGTI, en tant que subrogé, a le droit d'exiger le remboursement des indemnités versées à M. A.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a reconnu la créance de la CPAM comme étant certaine et en lien direct avec les soins apportés à M. A.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que la CPAM a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande le remboursement de sommes versées à M. A, victime d'un accident lors d'une manifestation, ainsi qu'une indemnité pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'État en vertu de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et la preuve des versements effectués par le FGTI. La juridiction conclut que l'État est responsable et condamne l'État à verser au FGTI 137 216,10 euros et à la CPAM du Var 25 703,55 euros, avec intérêts, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion. Les autres demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2001383
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2001383
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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