Rejet 31 janvier 2024
Réformation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2001383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 12 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes de 5 000 euros avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2020, et de 149 731,18 euros avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2022, au titre des sommes prises en charge par lui dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par M. C A à la suite de l’accident grave dont il a été victime au cours d’une manifestation sur la voie publique, le 22 février 2016, et qui a occasionné la perte d’usage son œil gauche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée de plein droit sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— les faits dommageables ayant occasionné les blessures de M. A sont constitutifs de délits ;
— M. A n’a commis aucune faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ;
— les dommages subis par M. A sont en relation directe et certaine avec les attroupements au cours desquels il a été blessé ;
— la responsabilité de l’Etat doit être mise en œuvre sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
— que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est en droit d’obtenir, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement des sommes versées à M. A, en conséquence de sa subrogation dans les droits de la victime, qu’il a indemnisée ;
— les indemnités dont il réclame le remboursement ne sont pas excessives et correspondent aux sommes habituellement allouées par les juridictions administratives et judiciaires dans des circonstances identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la demande présentée par le FGTI soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— que la requête est irrecevable, au motif que le FGTI ne produit pas la preuve du versement des sommes allouées par le FGTI à M. A en réparation de ses préjudices et que la production de captures d’écran, constitutives de « planches comptables » ne suffit pas à établir l’effectivité des paiements effectués dans le chef de la victime ;
— la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue sur aucun des fondements invoqués par le FGTI ;
— les autres moyens soulevés par le FGTI ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Verignon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre des débours qu’elle a exposés pour M. A, les sommes de 21 595,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 4 107,73 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2023 et capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser a somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention volontaire est recevable et bien fondée ;
— sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— elle dispose d’une attestation d’imputabilité, établie par le médecin conseil de la caisse, qui ne peut être valablement contestée, et qui établit que les prestations qu’elle a versées à la victime sont en lien avec l’accident du 22 février 2016.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier au centre d’incendie et de secours de la compagnie de Cannes, a été victime d’un jet de pétard, ayant occasionné la perte d’usage de son œil gauche, alors qu’il participait à une manifestation organisée par le syndicat autonome des pompiers à Saint-Laurent du Var, le 22 février 2016. Le 1er mars 2016, M. A a déposé plainte contre X pour les blessures dont il a été victime. Le 19 février 2019, il a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Draguignan. Par une ordonnance du 25 juin 2019, la CIVI a octroyé à M. A une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, somme qui lui a été versée le 2 juillet 2019 par le FGTI. Le 6 août 2020, le FGTI lui a également versé la somme complémentaire de 149 731,18 euros, portant le total de l’indemnisation allouée à la somme de 154 731,18 euros. Le 1er octobre 2019, le FGTI a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable, tendant au remboursement du montant total des indemnités qu’il a versées à M. A. Par une décision expresse du 21 janvier 2020, notifiée au FGTI le 24 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande préalable du FGTI. Par sa requête, le FGTI demande le remboursement des sommes versées à M. A.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :/ () / 2° Ces faits :/ -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; / () / La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime « . Aux termes de l’article 706-4 du même code : » L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. / () « . Aux termes de l’article 706-11 du même code : » Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / ()/ ".
3. Il résulte de ces dispositions que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
4. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le FGTI n’aurait pas intérêt pour agir, au motif qu’il ne justifie pas du paiement du versement d’indemnités à la victime dès lors qu’il ne produit que des copies écran d’un logiciel interne, et que ce type de document n’a aucune valeur probante, il résulte cependant de l’instruction que le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale citées au point 2, produit, outre les états informatiques retraçant les dates des versements et les montant des indemnités attribuées à M. A, l’acceptation même l’offre d’indemnisation qui a été adressée à M. A, le 20 février 2020, et acceptée par lui, par le biais de son conseil, le 14 avril 2020. Il résulte de l’instruction que les états informatiques produits par le FGTI attestent le versement de deux provisions, de 5 000 euros chacune, le 2 juillet 2019, et d’un versement définitif intervenu le 8 août 2020, par le biais d’un virement bancaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la cohérence de toutes ces pièces, le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que le FGTI n’apporte pas la preuve de la réalité des versements effectués au profit de M. A au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /() ».
6. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. D’autre part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 222-19 du code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Et, aux termes de l’article 223-1 du code pénal : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
8. Il résulte de ces dispositions que le code pénal soumet les violences involontaires à des peines différentes, voire à des régimes de répression distincts, en tenant compte de leur impact sur le degré de l’incapacité de travail découlant des faits incriminés, et de leur qualification.
9. Si le FGTI estime que les agissements de l’auteur du jet de pétard seraient constitutifs du délit de risques causés à autrui, lequel est prévu et réprimé par les dispositions de l’article 223-1 du code pénal cité au point 7, et s’il n’est pas contesté que l’auteur du jet de pétard a violé manifestement une obligation particulière de prudence ou de sécurité, le FGTI n’identifie aucun texte qui prévoirait, s’agissant de l’utilisation des pétards, une obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet. Il ne démontre pas, comme il lui incombe de le faire, que les agissements de l’auteur du jet de pétard seraient constitutifs du délit prévu et réprimé par les dispositions de l’article 223-1 du code pénal.
10. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les agissements dont M. A a été victime sont constitutifs d’une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne de la victime, ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, prévue et réprimée par les dispositions de l’article 222-19 du code pénal, dès lors que M. A a été en arrêt de travail du jour de la manifestation au cours de laquelle il a été blessé, soit le 22 février 2016, au 15 janvier 2019, soit une durée de presque trois années. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 18 novembre 2019 par le docteur B, expert médical désigné au sein du centre hospitalier du pays d’Aix, que les dommages subis par M. A résultent d’une explosion de pétard au cours de la manifestation, l’expert retenant que « les lésions et les séquelles oculaires gauches sont imputables à l’accident de manière certaine, directe et exclusive ». De même, l’imputabilité stricte est corroborée par l’attestation du 21 novembre 2023 établie par le médecin conseil de la CPAM du Var. Or, il n’est pas établi ni même allégué que les forces de l’ordre, à qui il n’est reproché, dans l’accomplissement de leur mission, aucune faute susceptible de rompre le lien de causalité direct entre le jet du pétard et le dommage causé à M. A auraient pris une part quelconque dans la réalisation de ce dommage. Dès lors, le dommage résultant de cet évènement présente en conséquence un lien direct et certain de causalité avec celui-ci. Par suite, le fonds de garantie des victimes est fondé à soutenir que la blessure causée à M. A doit être indemnisée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ainsi que la CPAM du Var, subrogés dans les droits de M. A, sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur rembourser les sommes versées au titre de la prise en charge des préjudices subis par M. A, en conséquence de l’accident survenu le 22 février 2016.
Sur les préjudices :
12. Il résulte du rapport d’expertise médicale et ophtalmologique de M. A, déposé le 18 novembre 2019, que M. A a subi un total de dix interventions chirurgicales, et que son état de santé peut être regardé comme ayant été consolidé le 24 octobre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des frais divers :
13. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
15. Il résulte de l’instruction que la blessure de M. A a nécessité le recours à une tierce personne, en raison d’une aide familiale, sans recours à un professionnel, à raison de 2 heures pour le transport entre le domicile et la clinique de Marseille le 26 février 2016, puis à raison d’une heure à compter de la troisième intervention, jusqu’à la dixième intervention, soit un total de 10 heures. L’assistance ainsi décrite ne présentant pas un caractère spécialisé, il y a lieu de l’évaluer au coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, de la seconde intervention chirurgicale, intervenue le 26 février 2016, soit 13 euros par heure. L’indemnité totale due s’élève ainsi à 130 euros.
16. Le FGTI produit une liste détaillée des différents déplacements que M. A a dû effectuer en voiture pour le trajet de retour de Marseille le 26 février 2016, ainsi que pour l’expertise médicale. Toutefois, comme le fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, il n’est pas établi que cette dépense n’a pas été prise en charge par l’assurance maladie. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du FGTI portant sur le remboursement de la somme de 262,25 euros au titre des frais de déplacement engagés pour le compte de M. A.
17. Il est justifié de la somme de 800 euros exposée au titre des frais d’assistance à expertise.
18. Le montant des frais divers est ainsi fixé à la somme totale de 930 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
19. Le FGTI demande le remboursement de la somme de 33 678,10 euros au titre de la compensation de la perte de gains professionnels subie par M. A, et correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir au titre des années 2017 (14 595,05 euros), 2018 (16 866,62 euros), et 2019 (2 216,43 euros). Les sommes étant établies par les pièces produites, il sera fait une exacte évaluation du préjudice professionnel actuel en allouant la somme de 33 678,10 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2019, que M. A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 22 février au 26 février 2016, ainsi que à compter de la troisième intervention et jusqu’à la dixième intervention, soit un total de 13 jours. En prenant en compte une base journalière de 20 euros par jour, suffisante sans être excessive au regard des circonstances prises en compte, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 260 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel :
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A a présenté une gêne temporaire partielle de 30 %, à compter de la sortie de la seconde hospitalisation, soit pour une durée de 1 058 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. A en le fixant à la somme de 6 348 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7, compte tenu de l’ensemble des dix interventions chirurgicales subies. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
23. Il résulte de l’instruction que, bien qu’il ait pu reprendre son activité professionnelle, certaines activités du métier de pompier professionnel sont désormais interdites à M. A. En particulier, il ne peut plus conduire des camions poids lourds ni participer à des activités de lutte contre les incendies. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par la victime, compte tenu de son âge, en la fixant à la somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont M. A reste atteint a été évalué au taux de 23 %. Compte tenu de ce que M. A était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 48 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
25. M. A subit un préjudice esthétique évalué par l’expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu de l’enophtalmie et de l’asymétrie au niveau de l’œil gauche avec rougeur résiduelle. Le préjudice peut être justement évalué à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
26. Le FGTI demande le remboursement d’une somme de 2 000 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que malgré ses difficultés, M. A n’a pas d’impossibilité ou d’interdiction absolue à la pratique de la moto ou du bricolage, la pratique de bricolage, notamment, pouvant s’exercer avec le port de verres de protection. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un préjudice spécifique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent en réparation, notamment, d’une perte de qualité de vie et de troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du FGTI sur ce point.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est fondé à demander à l’Etat le remboursement de la somme totale de 137 216,10 euros au titre de l’indemnisation versée à M. A.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
28. La CPAM du Var produit un relevé définitif de ses débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de frais futurs pour un montant de 25 703, 55 euros, correspondant à 21 595,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 4 107,73 euros au titre des dépenses de santé futures, en lien direct avec les conséquences de l’accident subi par M. A. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre de ses débours au versement d’une somme de 25 703, 55 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En ce qui concerne la demande du Fonds de garantie :
30. La somme allouée au FGTI en remboursement des indemnités versées doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, soit le 19 mars 2020, s’agissant du premier versement provisionnel de 5 000 euros, et le 12 mai 2022, s’agissant du reliquat, soit 132 216,10 euros.
En ce qui concerne la demande de la CPAM du Var :
31. La caisse primaire d’assurance maladie du Var a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 25 703,55 euros qui lui est accordée, à compter du 8 décembre 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
32. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 décembre 2023. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
33. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
34. En applications des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 191 euros.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
35. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la CPAM du Var tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au FGTI et la somme de 1 500 euros à la CPAM du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, et de 132 216,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 25 703,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 à la CPAM du Var, ainsi que la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : L’Etat versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à la CPAM du Var une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, au préfet des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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