Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2601642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de le convoquer à un rendez-vous dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ce qui entraîne une perte de revenus ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A… B…, ressortissant ukrainien, né le 19 mai 2001, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 5 août 2021 au 4 août 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 août 2025 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 4 février 2026. Il demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de le convoquer à un rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. B…, le 3 mars 2025, en vue du renouvellement de son récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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