Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2533827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 16 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un bref délai.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2024, alors qu’il réside en France depuis 2009, qu’il est bien intégré dans la société française et qu’il bénéficie d’un CDI depuis février 2021.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… ressortissant bangladais né le 19 février 1978, demande à la juge des référés, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 16 décembre 2024, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. B… ne peut demander au juge des référés « mesures utiles » d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation sont par suite irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 16 décembre 2024 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de réexaminer sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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