Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2201095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 mai et le 17 octobre 2022 et le 13 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Soulié, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées à l’indemniser à hauteur de 686,40 euros, outre intérêts et capitalisation, du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait qu’elle a été recrutée à un indice inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) puis que son augmentation de treize points d’indice ne s’est traduite par aucune augmentation de sa rémunération ;
2°) de condamner la même chambre d’agriculture, après rectification de ses bulletins de salaire de mai 2018 à octobre 2021 afin de mentionner le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées, à lui verser le rappel de traitement correspondant ;
3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre d’agriculture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle ne lui a pas appliqué un indice lui garantissant le bénéfice d’un traitement au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- la chambre d’agriculture a également commis une illégalité fautive en lui indiquant avoir procédé à une augmentation de son indice sans que cela ne se traduise par une augmentation effective de son traitement ;
- ses bulletins de paie, qui mentionnent 72,32 heures par mois, minorent illégalement le nombre d’heures réellement travaillées qui est de 78 heures ; que ce nombre de 72,32 heures travaillées correspond, en outre, à un temps non complet de 47,68 % qui méconnaît l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la chambre d’agriculture qui fixe à 50 % la quotité minimale de temps de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, le 20 mars et le 2 mai 2023, la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Garcia, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’il s’agit en réalité de solliciter un rappel de traitement qui relève d’un régime fiscal et social différent ;
- elle n’a commis aucune illégalité fautive ;
- l’indice de rémunération initial de 235 était conforme au statut et il a été complété par une indemnité différentielle ;
- le volume horaire mentionné sur le bulletin de paie, à savoir 72,32 heures mensuelles puis, à compter du 1er juillet 2019, 73,67 heures, résulte de la mensualisation des RTT ; que, déduction faite de ces RTT, la requérante a été recrutée à temps non complet à hauteur de 47,68 % ; que les dispositions prévoyant un temps partiel d’une quotité minimale de 50 % ne s’appliquent qu’aux agents titulaires.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 20 mars 1972 homologuant le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ;
- l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées du 24 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées en qualité d’agent d’accueil, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit public, à temps plein avec un indice de rémunération de 235 points, du 6 mars 2018 au 4 mai 2018, puis à durée indéterminée et à temps non complet à compter de cette date. Par courrier du 20 avril 2021, la chambre d’agriculture a informé Mme B… que son indice de rémunération était porté à 248, soit une augmentation de 13 points avec effet au 1er janvier 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, Mme B… a démissionné à compter du 9 octobre 2021. Sa demande préalable du 14 février 2022 tendant au paiement de 686,40 euros en indemnisation de ses préjudices et à la rectification de ses bulletins de salaire, a été rejetée par décision du 11 avril 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées au paiement de cette somme et d’un rappel de traitement.
Sur la double faute ayant causé un préjudice de 686,40 euros :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
Aux termes de l’article 13 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture « La rémunération des agents est composée au minimum d’un traitement de base. / Le traitement est obtenu en multipliant l’indice de l’agent par la valeur du point fixée par la Commission Nationale Paritaire pour la durée de travail hebdomadaire fixée aux articles 17 et 17 bis. / Aucun agent ne peut percevoir un traitement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur. / Les agents dont le traitement indiciaire mensuel est inférieur au montant du SMIC bénéficient d’une indemnité différentielle égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant brut mensuel de leur traitement indiciaire. / Cette indemnité différentielle mensuelle est versée par l’organisme employeur. Son montant est revu chaque fois que le SMIC est revalorisé (…) ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées n’a commis aucune illégalité fautive en l’engageant à un indice de 235 points correspondant à une rémunération inférieure au SMIC dès lors qu’il est constant qu’elle lui a dûment versé l’indemnité différentielle prévue par les dispositions précitées. Mme B…, qui se borne à faire état du « non-respect d’une décision d’augmentation » n’est pas plus fondée à se prévaloir d’une faute en ce que la réévaluation indiciaire de 13 points, conforme à l’article 15 du statut, qui lui a été accordée en janvier 2021 ne s’est pas traduite par une augmentation de sa rémunération en raison de la disparition corrélative de l’indemnité différentielle. Les conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’écarter la fin de non-recevoir.
Sur le rappel de traitement dû en raison d’une erreur quant au nombre d’heures travaillées :
Aux termes de l’article 13 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture : « (…) L’attribution de jours de congé RTT ou toute autre forme d’organisation du temps de travail sur une période annuelle, donne lieu au lissage de la rémunération des intéressés. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours ou d’heures travaillés au cours du mois considéré ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées du 24 mai 2016 : « 1/ Les agents de la Chambre d’Agriculture peuvent sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d’assurer sa continuité compte tenu du nombre d’agents exerçant à temps non complet, être autorisés à accomplir un service à temps non complet, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans les conditions définies ci-après : / 2/ Les agents recrutés pour occuper un emploi à temps complet ne peuvent bénéficier de cette possibilité qu’après titularisation. / 3/ La durée du service à temps non complet que les agents peuvent être autorisés à assurer est comprise entre 50% et 90% de la durée hebdomadaire de service à temps complet. (…) / 7/ Les agents autorisés à travailler à temps non complet perçoivent une fraction du traitement auquel ils pourraient prétendre s’ils étaient employés à temps plein. Cette fraction est au moins égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire de service accomplie par les agents employés à temps plein et exerçant les mêmes fonctions (…) ».
Le contrat de travail de Mme B… stipule qu’elle est recrutée à partir du 6 mai 2018 à raison de 78 heures par mois. Par un avenant du 1er juillet 2019, cette durée de travail a été portée à 79 heures et 25 minutes par mois. Ces contrats ne précisent pas à quelle quotité de temps de travail correspondent ces durées.
Agent public, Mme B… n’est pas rémunérée à un taux horaire mais en fonction d’un indice comme le rappellent les stipulations citées au point 5. Ainsi, ses bulletins de paie sont calculés à partir de son indice multiplié par la valeur du point, donnant le revenu d’un salarié à temps plein, duquel la chambre d’agriculture déduit un montant correspondant au pourcentage de temps non complet de l’agent, dans un premier temps 52,32 % pour un temps non complet à 47,68 % puis 48,57 % correspondant à son temps non complet à compter du 1er juillet 2019. Les bulletins de paie de la requérante mentionnent, par ailleurs, à titre de simple information et pour intégrer son droit à réduction du temps de travail, un nombre d’heures travaillées de 72,32 par mois, puis à compter du 1er juillet 2019, de 73,67 « heures payées théoriques ».
Mme B… indique, en premier lieu, contester le nombre d’heures ainsi reporté sur ses bulletins de paie. En réalité, sa contestation porte sur le taux appliqué pour déterminer sa rémunération. Il est cependant constant, ainsi que le fait valoir la chambre d’agriculture en défense, que Mme B… travaillait, en 2018 et jusqu’en 2019, à raison de 78 heures par mois contre 163,58 heures pour un agent à temps complet. Le temps de travail de la requérante correspondait ainsi à 47,68 % d’un temps complet. A compter de juillet 2019, son temps de travail a été porté à 79 heures 25 minutes, soit 79,45 heures, correspondant à 48,57 % d’un temps plein. La requérante n’est donc pas fondée à contester les quotités de temps de travail qui ont été appliquées pour déterminer sa rémunération.
Mme B… fait valoir, en second lieu, qu’elle ne pouvait être recrutée à moins de 50 % sans méconnaître les stipulations citées au point 6. Cependant, un agent public peut être recruté pour un temps de travail non complet, qui lui est imposé lors de la conclusion de son contrat. Sa situation est distincte de celle de l’agent demandant à être autorisé à exercer son emploi à temps partiel. Les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail qui fixent à 50 % la quotité minimale de temps de travail, ne concernent, malgré la confusion des termes employés, que cette seconde hypothèse du temps partiel demandé par l’agent et « autorisé » par l’employeur. Tel n’est pas le cas de Mme B…, recrutée en temps non complet, quand bien même son contrat de travail mentionne indûment un emploi « à temps partiel », et qui n’aurait d’ailleurs pu prétendre à un temps partiel sur le fondement de ces stipulations qu’après titularisation. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle aurait été illégalement recrutée pour une quotité de travail inférieure à 50 %, ce qui en tout état de cause ne lui aurait pas permis de prétendre à une rémunération complémentaire, en l’absence de service fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et en injonction de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Partie perdante, Mme B… ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de la condamner à indemniser la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. TRIOLET
La magistrate assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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