Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête un mémoire enregistrés les 3 juin 2024 et le 1er décembre 2025, sous le n° 2408271, Mme C… D… épouse B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure A… G… E…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande de non-lieu à statuer du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 16 octobre 2023 refusant un visa d’entrée et de long séjour à A… G… E… au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le visa délivré à Mme E… le 24 septembre 2025 est un visa de long séjour étudiant, ce qui ne correspond pas au visa sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’acte de naissance produit est authentique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le visa de long séjour sollicité a été délivré par les autorités consulaires.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 1er décembre 2025, sous le n° 2509814, Mme C… D… épouse B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure A… F…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande de non-lieu à statuer du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 9 janvier 2025 refusant un visa d’entrée et de long séjour à A… G… E… au titre du regroupement, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le visa délivré à Mme E… le 24 septembre 2025 est un visa de long séjour étudiant, ce qui ne correspond pas au visa sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’acte de naissance reconstitué de la demandeuse de visa, ainsi que l’acte de décès reconstitué de son père sont authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le visa de long séjour sollicité a été délivré par les autorités consulaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 11 aout 2022, Mme C… D… épouse B… a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial en vue de l’entrée de sa fille alléguée, A… G… E…, ressortissante camerounaise née le 6 août 2006 au Cameroun. Une première demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée pour Mme E… auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), lesquelles ont refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 16 octobre 2023. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 février 2024 contre ce refus consulaire. Une seconde demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée pour Mme E… auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun), lesquelles ont de nouveau refusé de lui délivrer le visa sollicité par décision du 9 janvier 2025. Par une nouvelle décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre ce refus consulaire. Par ces requêtes, Mme D… épouse B… sollicite l’annulation des deux décisions de rejet de la commission de recours ainsi que des deux refus consulaires initiaux.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408271 et 2509814 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur soutient que le visa sollicité a été délivré le 25 septembre 2025 par l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), il ressort de l’examen de la vignette produite à l’instance que Mme E… s’est vu attribuer un visa de long séjour « étudiant » alors que les décisions contestées portent sur des refus de visas de long séjour au titre du regroupement familial, comme mentionné dans les décisions explicites de rejet émanant des autorités consulaires. Par suite, le visa litigieux n’ayant pas été délivré, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 7 avril 2024, s’est substituée à la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). De même, la seconde décision implicite de la commission, née le 10 avril 2025, s’est substituée à la seconde décision de rejet du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
La circonstance que la venue en France d’un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». En application de ces dispositions, les recours administratifs préalables obligatoires ayant fait l’objet de deux décisions implicites de rejet, ces décisions, qui se substituent aux décisions initiales, doivent être regardées comme s’en étant appropriées le motif, soit, en l’espèce, celui tiré de ce que les documents d’état civil produits pour établir l’identité de la demandeuse de visas comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
S’agissant de la décision implicite de la commission de recours née le 7 avril 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse B… admet dans la requête n°2509814 que l’acte de naissance n° 686 / 2006 de l’enfant A… G… E…, produit à l’appui de sa première demande de visa, dressé le 25 août 2006 par l’officier d’état-civil de Douala IV, est irrégulier pour avoir été dressé par un officier d’état-civil incompétent, ce qui l’a conduite à saisir une juridiction locale en vue de faire reconstituer cet acte. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, née le 7 avril 2024, au motif que le caractère inauthentique des documents d’état-civil présentés n’était pas démontré.
S’agissant de la décision implicite de la commission de recours née le 10 avril 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit, à l’appui de la seconde demande de visa de long séjour concernant sa fille alléguée, le jugement n° 911/L rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant A… G… E… au motif que l’officier d’état-civil de la commune de Douala IV ayant dressé l’acte n° 686/2006 était incompétent territorialement. Dans son dispositif, le tribunal ordonne la reconstitution par l’officier d’état-civil du centre d’état-civil de la commune d’arrondissement de Douala II de l’acte de naissance E… A… G…, née le 6 août 2006 de Pierre Djampou et de C… D…. Sont également produits par la requérante le certificat de non -appel et l’acte de naissance n°2024/LT610/N/00361, dressé en transcription le 19 août 2024 à la mairie de Douala II, comprenant des mentions concordantes. Alors que ces pièces ne sont pas mises en doute par le ministre et ne présentent pas d’incohérences flagrantes, le caractère inauthentique de ces documents n’est pas démontré. L’identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien de filiation avec la regroupante doivent donc être considérés comme établis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 10 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A… G… E…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse B… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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