Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2602367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2026 et le 4 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à réexaminer sa situation à exercer une activité professionnelle et à franchir les frontières de l’espace Schengen, valide pour l’ensemble de la durée de l’instruction de sa demande, sous un délai de trois jours et en tout état de cause avant le 19 mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 octobre 2028 qu’elle a égaré ; elle a sollicité, le 8 septembre 2025, la délivrance d’un duplicata de ce titre ; du silence gardé par préfet de l’Essonne sur cette demande est née une décision implicite de rejet ;
- sa requête conserve un objet dès lors que la seule mention d’un titre en fabrication sur le logiciel de la préfecture ne constitue pas la délivrance d’un duplicata lui permettant de voyager ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se rendre à l’étranger en dehors de l’espace Schengen le 20 mars 2026 dans le cadre de son activité professionnelle ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le préfet est tenu de lui délivrer le duplicata en application des dispositions de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 4 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602366 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Maitre, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors qu’une décision favorable s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet attaquée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 30 juin 2001 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 octobre 2028 portant la mention « vie privée et familiale ». A la suite de la perte de ce titre, Mme B… a déposé, le 8 septembre 2025 sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un duplicata. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de l’Essonne a décidé de délivrer le duplicata demandé, lequel a été édité le 4 mars 2026 et est en attente d’être remis à Mme B…. Par suite, alors même que le duplicata n’a pas encore été remis à la requérante, une décision favorable s’est nécessairement substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision implicite ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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