Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2605569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à lui octroyer un rendez-vous, M. B… indique que sa demande de rendez-vous, déposée le 4 avril 2023 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », a été supprimée de cette plateforme et placée dans la « corbeille » de sorte qu’il est exposé à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intégralité des champs du formulaire enregistré sous le numéro 12060278 ont été modifiés, en particulier les éléments relatifs à l’identité du demandeur, qui ont été modifiés en janvier 2026. Ces modifications récentes ne permettent pas d’établir de manière certaine l’ancienneté de la demande du requérant. Dans ces conditions, en l’absence d’autres circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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