Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2024 et le 7 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Alzeari, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble la délibération n°3.1.2-23.101 du 6 novembre 2023 portant acquisition de la parcelle cadastrée section AL n°235 à Saint-André et la décision implicite de rejet du recours gracieux du Maire de la commune de Saint-André ;
2°) de le mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose d’un intérêt à agir, en sa qualité d’acquéreur évincé ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’information des conseillers municipaux ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de France Domaine ;
la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du prix d’acquisition de la parcelle ;
la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 22 octotre 2025 et 27 janvier 2026, la commune de Saint-André, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée, et qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Me Alzeari, représentant Mme B… et de Me Nivet, représentant la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
Par un acte notarié du 22 septembre 2023, Mme B… s’est portée acquéreuse d’une parcelle agricole cadastrée section AL n°235, sur le territoire de la commune de Saint-André, pour un prix de vente fixé à 1 500 euros. Le même jour, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) d’Occitanie a été informée du projet d’acquisition, par le notaire en charge de la vente. Par une délibération du 6 novembre 2023, le conseil municipal de Saint-André a autorisé le maire de la commune à acquérir ladite parcelle auprès de la Safer d’Occitanie, au prix « global » de 2 856 euros. Par un avis du 20 novembre 2023, la Safer d’Occitanie a informé le notaire en charge de la vente de cette parcelle de son intention d’exercer son droit de préemption. Par un acte de vente signé le 27 décembre 2023, la Safer d’Occitanie a acquis la propriété de la parcelle. Par un recours gracieux reçu par la commune de Saint-André le 10 janvier 2024, Mme B… a sollicité le retrait de la délibération du 6 novembre 2023. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la délibération du 6 novembre 2023 portant acquisition de la parcelle cadastrée AL n°235, ainsi que de la décision implicite de rejet, prises ensemble.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir :
Si la commune défenderesse soutient que Mme B… n’a pas d’intérêt à agir, dans le cadre de la présente instance, faute pour elle de justifier d’avoir initié un recours contentieux contre la décision de préemption de la Safer d’Occitanie devant le juge judiciaire compétent, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « réquisition de notification » passée devant notaire le 22 septembre 2023, que la requérante bénéficiait d’une promesse de vente, en qualité de future acquéreuse de la parcelle en litige. Aussi, Mme B… justifie-t-elle de la qualité d’acquéreuse évincée lui donnant intérêt à agir, de sorte que la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
En l’espèce, si la requérante fait grief à la délibération attaquée d’avoir été adoptée sans que les conseillers municipaux n’aient été informés du prix initial de la promesse de vente conclue, par elle, le 22 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération comporte le numéro cadastral de la parcelle, sa superficie, l’identité du vendeur, ainsi que le prix global de son acquisition, fixé à 2 856 euros TTC. En outre, la délibération expose l’objectif de cette démarche d’acquisition, laquelle est sous-tendue par la nécessité de conserver « la vocation agricole » de cette parcelle, et ce, dans la perspective de la création prochaine d’un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) sur le territoire de cette commune. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des échanges ayant eu lieu à l’occasion de ce conseil municipal que des conseillers municipaux ne se seraient pas vu communiquer des documents qu’ils auraient sollicités ou que le maire aurait refusé d’informer les élus ou leur aurait fourni des éléments d’information erronés sur des éléments déterminants de l’opération. Aussi, le moyen tiré du défaut d’informations des conseillers municipaux sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) ». Et aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…)/ 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ». De plus, l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit que : « Les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros ».
En l’espèce, s’il n’est contesté que la délibération en litige a été adoptée sans que France Domaine n’ait été préalablement consulté pour avis, il ressort des pièces du dossier que le prix de la parcelle cadastrée section AL n°235, fixé à 2 856 euros TTC, est très en deçà des seuils nécessitant une consultation du service des domaines. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de France Domaine sera écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que le prix d’acquisition de la parcelle litigieuse, fixé à 2 856 euros dans la délibération contestée, serait « surévalué », il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’études comparatives, que ledit prix fixé serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de sorte que ce moyen sera écarté.
En dernier lieu, s’il n’est pas contesté que la délibération en litige présente une erreur matérielle, dans la mesure où il est fait référence à un « droit de préemption » qui serait exercé par la commune, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une simple erreur de plume n’entachant pas le sens de la délibération en litige, ni même le caractère synallagmatique du contrat de vente conclut entre la Safer Occitanie et ladite commune. En tout état de cause, l’acquisition de la parcelle en litige n’est pas consécutive à l’exercice d’un droit de préemption exercé par la commune. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif d’intérêt général, exposé dans la délibération en litige et tendant à la préservation de la « vocation agricole » de la parcelle en litige, ait été dénaturé par un projet de construction ou d’aménagement de la collectivité. Au contraire, par une délibération du 12 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-André a souscrit à la création du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) du Piémont des Albères, proposé par le département des Pyrénées-Orientales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Saint-André ait entendu nuire aux intérêts de la requérante. Aussi, les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir seront donc écartés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’annulation.
Sur les frais de l’instance :
La commune de Saint-André n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par la commune de Saint-André en application de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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