Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 20 févr. 2026, n° 2304532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A… et Mme D… C…, représentés par Me Vitry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Soisy-sur-Seine a délivré à la SCI JBA un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AM 34 située au 17 boulevard de la République sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Soisy-sur-Seine de réinstruire la demande de permis de construire et de prendre un arrêté de refus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qui interdit toute construction en fond de parcelle lorsqu’il existe une construction existante qui est conservée ;
- il méconnaît l’article UH 7 du règlement du PLU, qui impose une distance minimale de huit mètres entre deux bâtiments non contigus sur une même parcelle ;
- il méconnaît l’article UH 9 du règlement du PLU, en ce que le projet excède les 20 % d’emprise au sol autorisés, qui doivent tenir compte de la construction conservée, de la rampe d’accès au parking, des places de stationnement et de la terrasse qui sera sans doute réalisée ;
- il méconnaît l’article UH 3 du règlement du PLU, en ce que le projet ne respecte pas les dispositions applicables en matière de sécurité incendie ; l’accès au fond de la parcelle se fait par un passage étroit qui ne permet pas la circulation et le demi-tour des véhicules de secours et qui ne respecte pas la largeur minimale de 3,50 mètres ;
- il méconnaît l’article UH 13 du règlement du PLU, en ce que le projet ne comporte pas les 60 % d’espaces verts requis ;
- il ne respecte pas le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) qui interdit la construction de parking souterrain ;
- la construction projetée, par son volume et son architecture, est disproportionnée et ne s’inscrit pas harmonieusement dans le quartier qui est essentiellement constitué de petits pavillons anciens ; le bâtiment existant ne va pas être rénové, ce qui va entraîner une absence d’harmonie évidente du projet ; en outre, la partie sur rue du bâtiment existant est dédiée à une activité commerciale sans clôture sur rue, ce qui est contraire à l’article UH 6 du règlement du PLU ; le permis de construire ne permet pas d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain ;
- cette nouvelle construction va entraîner une gêne évidente pour eux, en méconnaissance de l’article UH 1 du règlement du PLU ; leur environnement va se dégrader du fait de la perte d’ensoleillement, de la création de vues obliques et d’atteinte à leur vie privée ;
- le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme, notamment en matière de pollution des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Soisy-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI JBA, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Vitry, représentant M. et Mme C…, celles de Me Rougeot, qui s’est constitué à l’audience pour représenter la commune de Soisy-sur-Seine, et celles de M. B…, représentant la SCI JBA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de Soisy-sur-Seine a délivré à la SCI JBA un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AM 34 située au 17 boulevard de la République sur le territoire de la commune. M. et Mme C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu en mairie le 14 février 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Soisy-sur-Seine : « (…) La limite entre les domaines publics et privés sera matérialisée par une clôture conforme aux exigences de l’article UH 11. (…) ». Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, une clôture, dont l’article UH 6 n’exige pas qu’elle soit continue, matérialise la séparation entre le domaine publique et le terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6 doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article UH 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n’interdit pas toute construction en fond de parcelle lorsqu’une construction existante sur cette parcelle est conservée. Si les requérants se prévalent, à cet égard, de cet article en tant qu’il exige que l’augmentation d’emprise au sol se fasse dans le prolongement des murs existants, cette disposition ne s’applique toutefois qu’à l’extension ou la surélévation d’une construction existante, le projet litigieux ne constituant ni une telle extension ni une telle surélévation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 7 doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet méconnaît l’article UH 7 du règlement du PLU en ce que la distance minimale de huit mètres entre deux bâtiments non contigus sur une même parcelle n’est pas respectée, dès lors que l’article UH 7 n’impose aucunement cette exigence. A supposer que les requérants aient entendu fonder leur moyen sur les dispositions de l’article UH 8, il ressort en tout état de cause des plans du dossier de permis de construire que la distance entre la construction projetée et le bâtiment existant sur la parcelle est largement supérieure aux huit mètres requis par l’article UH 8. Par suite, le moyen des requérant doit en toute hypothèse être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, l’article UH 9 du règlement du PLU prévoit que dans le secteur UH a, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain. Le lexique du règlement du PLU précise que « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marques sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
6. D’une part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article UH 9 au motif qu’une terrasse, non prévue par le projet, sera certainement réalisée.
7. D’autre part, le calcul de l’emprise au sol résultant de la projection verticale du volume de la construction, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la surface habitable de la construction au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH9.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 1 067 mètres carrés, et que l’emprise au sol déclarée du projet est de 210,50 mètres carrés, ce qui est conforme aux exigences de l’article UH 9. Or, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent jugement, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, en se bornant à soutenir que ces calculs sont manifestement erronés compte-tenu de la construction existante côté rue, de la construction d’une rampe de parking et de places de stationnement, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 9 doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet méconnaît l’article UH 3 du règlement du PLU compte-tenu de l’étroitesse de la voie d’accès au fond de la parcelle, dès lors que l’article UH 3 régit les conditions d’accès et de desserte des terrains depuis les voies publiques et privées, et non les caractéristiques des voies internes au terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3 doit donc être écarté comme étant inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article UH 13 du règlement du PLU : « (…) Au minimum 60 % de la superficie du terrain devra être traitée en espaces verts engazonnés et plantés. (…). »
11. La notice du projet précise que « le reste du terrain sera engazonné sur 640 mètres carrés et représentera 60 % de la surface de la parcelle ». Or, les allégations des requérants selon lesquelles la rampe d’accès au parking souterrain, la voie d’accès à ce parking, la terrasse de la maison et les places de stationnement projetées ont été incluses dans ce calcul, ne sont assorties d’aucun argument permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 13 ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, en soutenant que le projet ne s’inscrit pas harmonieusement dans le quartier, les requérants doivent être regardés comme soulevant la méconnaissance par le projet de l’article UH 11 du règlement du PLU, qui dispose que : « Dispositions générales : / L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte : / – Au caractère des lieux avoisinants / – aux sites et paysages urbains ou ruraux / – A la conservation des perspectives monumentales (…) ». Les dispositions du règlement du PLU relatives à la zone UH précisent par ailleurs que cette zone « correspond à des secteurs qui se caractérisent par de grandes propriétés avec des constructions importantes dont certaines datent de plusieurs siècles. Le tissu se caractérise par de grandes parcelles, pour la plupart très arborées et boisées (…). Le secteur doit préserver ses qualités paysagères et urbaines qui donnent un caractère particulier aux abords de l’axe principal de la commune, la RD 448. Le secteur est destiné à conserver ce caractère de lieu résidentiel très aéré et boisé (…) ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision de refus de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. D’une part, contrairement aux allégations des requérants, les pièces du dossier de permis de construire, qui comportent des documents d’insertion ainsi que des photographies, permettent d’apprécier le projet tant dans son environnement immédiat que lointain. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe en zone urbaine du PLU, dans un secteur composé de pavillon de styles et d’architectures variées, relevant du périmètre du site inscrit « Rives de Seine ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, d’une hauteur de 9,85 mètres, serait disproportionnée par rapport aux constructions voisines, dont l’une d’elles présente une hauteur de neuf mètres. La circonstance que la construction déjà existante sur la parcelle ne soit pas rénovée est par ailleurs sans incidence quant à l’appréciation de l’insertion du projet en litige dans son environnement. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article UH 11 doit être écarté.
15. En huitième lieu, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet va entraîner pour eux une gêne du fait de la perte d’environnement et de la création de vues sur leur propriété.
16. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse n’est pas située dans une zone concernée par le plan de prévention du risque inondation (PPRI). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce plan est inopérant.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaitrait les dispositions du code de l’urbanisme, notamment en matière de pollution des sols, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soisy-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Soisy-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Soisy-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme D… C…, à la commune de Soisy-sur-Seine et à la SCI JBA.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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