Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2506941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2506941 dans laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B… a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, compte tenu de l’urgence.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 16 juillet 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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