Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2203347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 21 rue Baron D à Nancy, M. A S, Mme E K, M. W C, Mme Q F, Mme P O, M. R M, Mme I M, M. J N, M. G B, Mme U B, Mme V L, et Mme E T, représentés par la SCP Annie Schaf-Codognet et Frédéric Verra, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’université de Lorraine à leur verser la somme de 206'911,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 16 644,82 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 6 483 euros au titre des dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’université de Lorraine doit être engagée du fait des travaux publics réalisés sur la parcelle située au 25, rue Baron D à Nancy ;
— le lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux publics est établi ;
— la construction emporte une perte d’ensoleillement importante ;
— ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices pour un montant total de 206 911,40 euros répartis comme suit :
— au titre des désordres :
— 7'616,40 euros pour les parties communes, au bénéfice du syndicat de copropriété ;
— 15'312,00 euros au bénéfice de Mme O ;
— 10'992,00 euros au bénéfice de M. C et Mme F ;
— 6'666,00 euros au bénéfice de M. et Mme M ;
— au titre de la perte d’ensoleillement :
— 20'475,00 euros au bénéfice de M. S et Mme K ;
— 20'250,00 euros au bénéfice de M. C et Mme F ;
— 20'250,00 euros au bénéfice de Mme O ;
— 21'350,00 euros au bénéfice de M. et Mme M ;
— au titre des troubles de jouissance :
— 7 000 euros au bénéfice de M. S ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme K ;
— 7 000 euros au bénéfice de M. C ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme F ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme O ;
— 7 000 euros au bénéfice de M. M ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme M ;
— 7 000 euros au bénéfice de M. N ;
— 7 000 euros au bénéfice de M. B ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme B ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme L ;
— 7 000 euros au bénéfice de Mme T.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, l’université de Lorraine, représentée par la SCP Vilmin Canonica Rémy Rollet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à l’intervention forcée de l’entreprise Cassin SAS et de l’entreprise Franky Fondation, et à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des sommes réclamées.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de taxation du 28 janvier 2019 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise de M. H à la somme de 6 483 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Chollet, représentant le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 21 rue Baron D à Nancy et autres,
— et les observations de Me Rémy, représentant l’université de Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. L’université de Lorraine a réalisé des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé au 25 rue Baron D à Nancy, sur la parcelle cadastrée AM n° 103, contiguë à la parcelle cadastrée AM n° 101 sur laquelle se trouve l’immeuble géré par le syndicat de copropriété requérant et appartenant aux co-propriétaires requérants. Ces derniers ont constaté, à la suite de ces travaux, des désordres dans l’immeuble, ainsi qu’une perte d’ensoleillement importante. Soutenant que ces dommages sont la conséquence directe de la réalisation des travaux publics effectués par l’université de Lorraine sur la parcelle voisine, les requérants demandent au tribunal de condamner l’université de Lorraine à leur verser la somme de 206'911,40 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’université de Lorraine :
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’exécution d’un travail public :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport établi par l’expert désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Nancy et déposé le 17 juillet 2018, qu’il ressort de la comparaison de la visite et des relevés effectués le 11 octobre 2017, avec les constations du rapport d’expertise déposé le 5 octobre 2015, que les vibrations provoquées par les travaux publics réalisés par l’université de Lorraine le 30 novembre 2016 et du 20 au 28 février 2017, ont provoqué des désordres dans l’immeuble des requérants. L’expert produit des photographies comparatives et relève que sont la conséquence de ces travaux le soulèvement de carrelages dans les parties communes de l’immeuble, l’effondrement de l’enduit dans la descente de cave, la fissuration d’un mur de refend dans l’appartement de M. S et Mme K situé au rez-de-chaussée, l’apparition de fissures aux angles des portes dans les murs de refend de l’appartement de Mme F et M. C situé au 1er étage, un léger allongement des fissurations en plafond dans l’appartement de Mme O situé au 2ème étage et un léger allongement des fissurations en plafond et dans le carrelage de la cuisine dans l’appartement de M. et Mme M situé au 3ème étage. Le rapport précise en outre que les vibrations provoquées par le chantier, et plus particulièrement par l’utilisation de la technique de réalisation de la paroi berlinoise, ont entrainé des mouvements de la structure de l’immeuble, qui se casse en points faibles et dont les matériaux se décollent ou se fissurent. Il résulte ainsi de l’instruction, et notamment des photographies produites ainsi que du rapport d’expertise, que les désordres énoncés ci-dessus trouvent leur origine dans l’exécution des travaux publics dont l’université de Lorraine était le maître d’ouvrage, et présentent un caractère accidentel ouvrant droit à indemnité. Par suite, les requérants sont fondés à engager la responsabilité sans faute de l’université de Lorraine pour les désordres causés sur leur immeuble par l’exécution des travaux litigieux.
4. En second lieu, les requérants se prévalent de nuisances engendrées par le bruit et les vibrations du chantier ainsi que de difficultés d’accès et incursions répétées et non autorisées des ouvriers dans l’immeuble du fait des travaux réalisés. Ils soutiennent en outre que l’université de Lorraine a démoli sans autorisation le mur de séparation avec leur propriété. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces dommages, de nature permanente, dès lors qu’ils sont inhérents aux travaux de démolition et d’extension conduits par l’université de Lorraine, excèderaient les nuisances normales que tout tiers peut être amené à subir à l’occasion de l’exécution d’une opération de travaux publics. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’université de Lorraine du fait des troubles de jouissance allégués.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’existence de l’ouvrage public :
5. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal. Il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines.
6. Les requérants soutiennent subir une perte d’ensoleillement importante, consécutive à l’édification de l’ouvrage public. S’il résulte de l’instruction que la construction de l’ouvrage public par l’université de Lorraine a effectivement entrainé une perte d’ensoleillement de l’immeuble en litige, pour les appartements situés du rez-de-chaussée au 3ème étage, celle-ci n’a été évaluée par l’expert, dans son rapport d’expertise précité du 17 juillet 2018, qu’à une moyenne allant de 5,83 % à 11,88 % de la durée totale d’ensoleillement annuel. De surcroît, l’immeuble des requérants est situé en centre-ville de la commune de Nancy, sur une parcelle classée en zone urbaine mixte. Ils pouvaient ainsi s’attendre, compte tenu des règles d’urbanisme applicables à cette zone, à la réalisation d’une construction sur le terrain voisin, appartenant à une collectivité publique. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la gêne dont se plaignent les requérants du fait de la présence de l’ouvrage public n’excède pas les inconvénients que doivent normalement supporter les résidents d’une habitation située dans une zone urbanisée. Par suite, la responsabilité sans faute de l’université de Lorraine ne peut être engagée du fait de la perte d’ensoleillement générée par l’ouvrage public litigieux.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité du 17 juillet 2018, que les désordres affectant les parties communes ainsi que les appartements de Mme F et M. C, de Mme O et de M. et Mme M sont apparus à la suite des travaux en litige et qu’ils en sont la conséquence directe et certaine. L’expert a estimé, au regard des différents devis produits par les parties, le coût des travaux de remise en état à 6 347 euros s’agissant des parties communes, à 12 760 euros s’agissant de l’appartement de Mme O, à 9 130 euros s’agissant de l’appartement de Mme F et M. C et à 5 555 euros pour l’appartement de M. et Mme M. Si les requérants soutiennent que ces sommes doivent être majorées de 20 % en raison de l’augmentation du coût des matières premières, ils ne produisent aucun devis actualisé permettant de démontrer cette hausse, et ne justifient pas avoir été dans l’impossibilité de procéder aux travaux de réparation à la date à laquelle l’étendue des dommages était connue. Enfin, contrairement à ce que contient l’université de Lorraine, il n’y a pas lieu en matière de dommages de travaux publics, d’imputer à la victime un coefficient de vétusté, sauf si l’indemnisation allouée conduit à accorder à celle-ci un avantage manifestement injustifié, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par le syndicat de copropriété s’élève à la somme de 6 347 euros, que le préjudice subi par Mme O s’élève à la somme de 12 760 euros, que le préjudice subi par Mme F et M. C s’élève à la somme de 9 130 euros et que le préjudice subi par M. et Mme M s’élève à la somme de 5 555 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Lorraine doit être condamnée à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D à Nancy une somme de 6 347 euros en réparation de ses préjudices, à verser à Mme F et à M. C une somme de 9 130 euros en réparation de leurs préjudices, à verser à Mme O une somme de 12 760 euros en réparation de ses préjudices et à verser à M. et Mme M une somme de 5 555 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
10. D’autre part, seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
11. La présente décision, en condamnant l’université de Lorraine à indemniser le syndicat de copropriété et les propriétaires de l’immeuble en litige en réparation des dommages affectant celui-ci, sans se prononcer sur la responsabilité des entreprises Cassin SAS et Franky Fondation, ni procéder à aucun partage de responsabilité, n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits éventuels de ces entreprises à l’égard de l’université de Lorraine. Dès lors, les conclusions de l’université de Lorraine à fin d’appel en déclaration de jugement commun ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’université de Lorraine la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 5 septembre 2017, liquidés et taxés à la somme de 6 483 euros par l’ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2019 susvisée.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’université de Lorraine est condamnée à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D à Nancy une somme de 6 347 (six mille trois cent quarante-sept) euros.
Article 2 : L’université de Lorraine est condamnée à verser à Mme F et à M. C une somme de 9 130 (neuf mille cent trente) euros.
Article 3 : L’université de Lorraine est condamnée à verser à Mme O une somme de 12 760 (douze mille sept cent soixante) euros.
Article 4 : L’université de Lorraine est condamnée à verser à M. et Mme M une somme de 5 555 (cinq mille cinq cent cinquante-cinq) euros.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 483 (six mille quatre cent quatre-vingt-trois) euros sont mis à la charge définitive de l’université de Lorraine.
Article 6 : L’université de Lorraine versera la somme de 5 000 (cinq mille) euros au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D et autres est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 21 rue Baron D, à M. A S, à Mme E K, à M. W C, à Mme Q F, à Mme P O, à M. R M, à Mme I M, à M. J N, à M. G B, à Mme U B, à Mme V L, à Mme E T et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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