Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2310125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2310125, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de semi-liberté de Lyon a refusé d’abroger sa décision du 15 novembre 2022 en tant qu’elle lui interdit de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de semi-liberté de Lyon d’abroger, dans cette mesure, sa décision du 15 novembre 2022 dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par M. B… sont inopérants, dès lors que le directeur du centre de semi-liberté de Lyon était en situation de compétence liée pour fixer les obligations et interdictions s’appliquant à l’intéressé dans le cadre du régime de la semi-liberté ;
- la décision du 15 novembre 2022 a cessé de produire ses effets avec la libération de M. B… le 30 décembre 2022.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de M. B…, dès lors que, la décision du directeur du centre de semi-liberté de Lyon du 15 novembre 2022 ayant cessé de produire des effets le 30 décembre 2022, la demande tendant à son abrogation partielle présentée le 6 novembre 2023 était sans objet et n’a pu faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
II) Par une requête n° 2400228, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision du 13 décembre 2023 rejetant sa demande indemnitaire préalable a été signée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision du directeur du centre de semi-liberté de Lyon du 15 novembre 2022 en tant qu’elle lui interdit de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite par laquelle le directeur du centre de semi-liberté de Lyon a refusé d’abroger sa décision du 15 novembre 2022 en tant qu’elle lui interdit de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu est illégale, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de ces décisions est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le directeur du centre de semi-liberté de Lyon était en situation de compétence liée pour fixer les obligations et interdictions s’appliquant à M. B… dans ce cadre ; la décision du 15 novembre 2022 a cessé de produire ses effets avec la libération de l’intéressé le 30 décembre 2022 ; aucune faute ne saurait, dès lors, lui être reprochée ;
- la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 septembre 2022, M. A… B… a été reconnu coupable de faits de violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours commis du 1er juillet au 8 août 2022 ainsi que des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de menace de mort avec ordre de remplir une condition commis le 8 août 2022 et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie, à hauteur de six mois, d’un sursis probatoire comportant, notamment, une interdiction de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu. Le tribunal judiciaire de Lyon ayant décidé que la partie ferme de cette peine s’exécuterait sous le régime de la semi-liberté à compter du 3 octobre 2022, la juge de l’application des peines a, par une ordonnance du 28 septembre 2022, fixé les modalités de ce régime en interdisant, notamment, à M. B… de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu. Le 15 novembre 2022, le directeur du centre de semi-liberté de Lyon a pris une décision énonçant les diverses obligations et interdictions pesant sur l’intéressé, dont l’interdiction de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu. Par un courrier adressé au directeur du centre de semi-liberté de Lyon le 6 novembre 2023, après la fin de la mesure de semi-liberté, M. B… a sollicité l’abrogation de la décision du 15 novembre 2022 en tant qu’elle mentionne l’interdiction de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2310125. Estimant que l’illégalité de la décision du 15 novembre 2022, en tant qu’elle lui interdit de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu, et du refus implicite de l’abroger dans cette mesure lui a causé un préjudice, M. B… demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros à ce titre, par une requête enregistrée sous le n° 2400228.
Les requêtes n°s 2310125 et 2400228 de M. B… présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
En l’espèce, la décision du directeur du centre de semi-liberté de Lyon du 15 novembre 2022, énonçant les obligations et interdictions applicables à M. B… dans le cadre du régime de semi-liberté, a cessé de produire effet en même temps que ce régime, soit le 30 décembre 2022. Dès lors, la demande tendant à son abrogation partielle présentée le 6 novembre 2023 était sans objet et n’a pu faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. M. B… n’est, par suite, pas recevable à demander l’annulation d’un tel refus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, au regard de l’objet de la demande M. B…, qui conduit le juge à se prononcer sur son droit à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 13 décembre 2023, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision et de son insuffisance de motivation sont inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la juge d’application des peines, compétente pour fixer les modalités du régime de semi-liberté, a, dans son ordonnance du 28 septembre 2022, imposé à M. B… de s’abstenir, dans ce cadre, de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu, lieu de résidence des parties civiles. Dès lors, le directeur du centre de semi-liberté de Lyon ne saurait être regardé comme ayant commis une faute en reprenant une telle interdiction dans sa décision du 15 novembre 2022, alors même que celle-ci a empêché M. B… de rendre visite à sa mère.
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, la demande d’abrogation partielle présentée le 6 novembre 2023, sans objet, n’a pu faire naître un refus susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, dont M. B… aurait pu invoquer le caractère fautif en faisant valoir des moyens de légalité. D’autre part, eu égard aux principes rappelés au point 4, l’absence d’abrogation partielle par l’administration d’une décision ayant cessé de produire effet ne saurait être constitutive d’une faute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande M. B…, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2310125 et 2400228 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Martinez et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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