Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2105323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2021 et le 5 mai 2022,
M. A C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 mars 2022 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— ses conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2022 sont recevables car cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 10 avril 2021 ;
— la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit car il a présenté un dossier complet ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est hébergé par son beau-frère, français, et répond aux conditions légales pour l’obtention d’un titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’ancienneté de son séjour, à ses attaches familiales en France ainsi qu’à son intégration qui ont conduit à l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Bautes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1992, établit être entré en France dès l’année 2005 et y avoir été scolarisé. Il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 octobre 2013 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’assises d’appel des mineurs du B a prononcé une seconde condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme, violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par un avis du 3 mars 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. C. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé la demande de titre de séjour formulée par M. C le 10 décembre 2020. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C le 10 décembre 2020 a été enregistrée par le préfet de l’Hérault. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, anciennement codifiées à l’article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 200-4 du même code précise que : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ".
4. La seule circonstance que le requérant soit hébergé par le mari de sa sœur, ressortissant français, ne lui permet pas de prétendre à l’application des dispositions précitées qui ont vocation à s’appliquer aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, tel que défini à l’article L. 200-4 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié par ses parents à son frère, par un acte de Kafala du 18 août 2004, homologué le 9 août 2007. Il a ensuite été scolarisé en France à compter de février 2005, peu avant l’âge de treize ans, jusqu’en 2011. Incarcéré du 25 avril 2013 au 8 octobre 2020, il a ensuite été placé sous surveillance électronique jusqu’au 10 février 2021 puis en libération conditionnelle jusqu’à la fin de sa peine le 1er juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que de nombreux incidents en détention en 2014 et 2015 ont conduit au retrait de 70 jours de réduction de peine. Une amélioration notable de son comportement a néanmoins été relevée à compter de 2017 puisque l’intéressé s’est investi dans plusieurs formations et activités sociales et professionnelles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que résident en France son frère et sa sœur de nationalité française ainsi que les enfants de cette dernière et un autre de ses frères, à qui il a été confié par acte de Kafala, qui détient un titre de séjour valable dix ans. Enfin, l’intéressé se prévaut de sa volonté de réinsertion et d’une promesse d’embauche établie en février 2022 pour un emploi de manutentionnaire à temps complet.
8. Toutefois, si les membres de la famille de M. C présents en France font état du soutien qu’ils lui apportent, l’intensité des liens entretenus a nécessairement été impactée par l’éloignement carcéral du requérant, malgré des visites au parloir. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant à charge, conserve des attaches au Maroc où résident ses parents qui lui ont également rendu visite au parloir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C bénéficierait d’une insertion sociale particulière sur le territoire malgré l’ancienneté de sa présence. Dans ces conditions, bien que la commission du titre de séjour ait rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour compte tenu de son attitude et de l’opportunité qui lui serait ainsi offerte de pouvoir travailler et s’insérer, les attaches familiales du requérant et son insertion sociale ou professionnelle ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du défaut de régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
9. Il résulte des éléments précités que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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