Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2308449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande de prime de première installation ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui verser une prime d’un montant correspondant à douze mois de traitement indiciaire en application de l’article 2 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001.
Il soutient que :
- il remplit les critères posés par l’article 1er du décret du 20 décembre 2001, dès lors que sa résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer et qu’il a été affecté en métropole ;
- il a présenté sa demande dans le délai prévu par l’article 2 de ce décret.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu s’agissant des conclusions relatives à la première fraction de la prime et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision expresse est intervenue par arrêté du 8 novembre 2024 lui attribuant la prime demandée et en précisant les modalités de versement, dont la première fraction a été versée ;
- la requête de M. B… est prématurée s’agissant des autres fractions de la prime, qui ne lui sont pas encore dues.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation mais maintenir ses conclusions aux fins d’injonction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de verser une prime d’un montant correspondant à douze mois de traitement indiciaire en application de l’article 2 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal.
Par une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, et demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser une somme correspondant à la deuxième fraction de la prime spécifique d’installation et la somme de 7 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi, assorties de la capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur agrégé d’éducation musicale, a été affecté à compter du 1er septembre 2023 au lycée Rosa Parks de Montgeron, dans l’académie de Versailles, à la suite de sa titularisation. Par un courrier électronique du 12 juin 2023, dont les services du rectorat ont accusé réception le lendemain, il a sollicité le versement de la prime spécifique d’installation, en sa qualité de professeur stagiaire précédemment affecté en outre-mer et nommé en métropole à compter de la rentrée scolaire. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la prime demandée lui a été accordée. M. B… sollicite dans le dernier état de ses écritures la condamnation du recteur de l’académie de Versailles à lui verser une somme correspondant à la deuxième fraction de cette prime ainsi que la somme de 7 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur le désistement partiel :
Par mémoires enregistrés les 18 septembre 2025 et 26 janvier 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions restant en litige :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services (…) ». L’article 2 de ce décret prévoit que : « Le montant de la prime spécifique d’installation est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent. / La prime est payable en trois fractions égales : / – la première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ; / – la deuxième au début de la troisième année de service ; / – la troisième au bout de quatre ans de services. / Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l’agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, fonctionnaire de l’Etat, qui était affecté dans un département d’outre-mer en qualité de stagiaire, a reçu une première affectation en métropole à la suite de sa titularisation à compter du 1er septembre 2023. Il a demandé par un courrier électronique du 12 juin 2023 reçu le lendemain, le bénéfice de la prime spécifique d’installation. Ainsi, M. B… remplissait les conditions prévues à l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 précité et était fondé à demander l’ouverture de ses droits à la prime spécifique d’installation, qui lui a été accordée par un arrêté du 8 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que, depuis son affectation dans l’académie de Versailles à la date du 1er septembre 2023, M. B… a continué d’exercer ses fonctions dans cette académie. M. B… soutient par ailleurs sans être contredit que la première fraction de la prime d’installation à laquelle il pouvait prétendre dès le 1er septembre 2023 ne lui a été versée qu’au mois de février 2025, et qu’il n’a toujours pas perçu la deuxième fraction de cette prime, qu’il devait percevoir le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, il est fondé à solliciter la condamnation du recteur de l’académie de Versailles à lui verser une somme correspondant à la deuxième fraction de la prime spécifique d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date d’exigibilité de cette fraction, et de la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle sera due le cas échéant, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En l’état des éléments dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer précisément le montant dû à ce titre à M. B…. Par suite, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant le recteur de l’académie de Versailles pour qu’il soit procédé à la liquidation de la prime à laquelle il a droit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
En revanche, si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice en raison du retard avec lequel la prime spécifique d’installation lui a été versée, il n’apporte aucune précision et ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l’étendue d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Versailles est condamné à verser à M. B… une somme correspondant à la deuxième fraction de la prime spécifique d’installation à laquelle il a droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, et de la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle sera due le cas échéant, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : M. B… est renvoyé devant le recteur de l’académie de Versailles pour la liquidation de la somme mentionnée à l’article 2 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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