Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2400833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cet intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen de sa situation au titre du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en violation de son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 3 juillet 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 23 août 1993 à Tsaghkashen (Arménie) est entré en France le 27 juin 2018. Il a déposé le 27 juillet 2018 une demande d’asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une mesure d’éloignement et la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal de céans du 27 juillet 2020. Par un arrêté du 23 février 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision en litige énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les principaux éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. En particulier, il fait état des conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire, du rejet définitif de sa demande d’asile et de son maintien irrégulier sur le territoire en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 2 juillet 2020, et de sa candidature pour un poste de poseur de vitrages automobiles. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet a retenu qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France permettant de justifier d’un ancrage durable et véritable sur le territoire. Le préfet a également retenu que M. C et sa compagne font l’objet l’un et l’autre d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et que leur enfant a vocation à suivre ses parents et la cellule familiale pourra donc se reconstituer en Arménie. Si le requérant se prévaut de la présence de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux, il ne fournit aucun élément probant concernant la nature de ses liens avec sa famille, et il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. De plus, s’il soutient qu’il a suivi des cours de français, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’ouvrier dans un garage automobile, qu’il s’est investi bénévolement dans le milieu associatif et qu’il a tissé un réseau d’amitiés et de connaissances, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce et d’une part, si M. C se prévaut d’une demande d’autorisation de travail, d’une proposition de contrat d’embauche dans un garage automobile et de la circonstance qu’il a exercé une activité de bénévolat auprès de l’association du Secours populaire français, ces éléments ne suffisent pas pour constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. En premier lieu, dès lors que la décision refusant de délivrer un titre de séjour est régulièrement motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, les moyens tirés de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Ainsi qu’il a été dit, M. C, ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. De plus, le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 février 2024 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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