Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2326482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2023 et le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 février 1985 à Bizerte, est entré en France au début de l’année 2012 selon ses déclarations. Le 5 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la demande M. B ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée pour permettre au requérant d’en contester les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de police aurait dû, avant l’édiction de la décision en litige, l’inviter à compléter son dossier en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, d’une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu, comme le préfet doit être regardé comme le demandant dans son mémoire en défense, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, M. B se prévaut de sa résidence continue en France depuis 2013. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel. En outre, il ne justifie pas par la production de bulletins de salaire pour les mois de mai à décembre 2021 correspondant à un emploi d’ouvrier, d’une véritable intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
11. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors, en outre, que M. B n’établit ni même n’allègue être dépourvu de famille en Tunisie, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 19 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Solidarité ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Travail illégal ·
- Établissement ·
- Police ·
- Salariée ·
- Autorisation de travail ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Sanction ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Environnement ·
- Prix unitaire ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Offre irrégulière ·
- Amiante
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.