Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500518 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 20 décembre 2024 la plaçant en position de disponibilité d’office en attente de réintégration ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de la réintégrer de manière effective sur le premier poste vacant correspondant à son grade dans l’attente du jugement au fond et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2500521 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen a réintégré, à compter du 3 mars 2025, Mme A sur un poste d’infirmière puéricultrice au sein du pool de jour du service de pédiatrie de l’établissement. La décision attaquée du 20 décembre 2024 ayant, à la date de la présente ordonnance, produit tous ses effets, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera une somme de 500 euros à
Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
La juge des référés
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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