Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Emilie Dewaele demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 2004, déclare être entré en France, le 15 juillet 2022. Par une ordonnance de placement provisoire du 5 août 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. L’intéressé a sollicité, le 9 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) – placement après l’âge de 16 ans ». Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, par une ordonnance de placement provisoire du 5 août 2022, alors qu’il était âgé de plus de 17 ans. L’intéressé a été scolarisé en seconde professionnelle « métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » au lycée professionnel René Cassin à Montigny-en-Ostrevent au titre de l’année 2022/2023 où il a obtenu une moyenne de 13,25/20 au premier trimestre, de 13,38/20 au deuxième trimestre et de 13,99/20 au dernier trimestre, son professeur principal relevant un « travail sérieux et régulier ». Par ailleurs, un de ses enseignants a indiqué dans une attestation du 15 février 2024 que l’intéressé suivait « régulièrement les cours » et qu’il était « à l’écoute, volontaire et impliqué ». Son maître de stage, quant à lui, relève son sérieux et sa rigueur lors de son stage en entreprise. Si le bulletin du second semestre de l’année scolaire 2022-2023 produit en défense, mentionne que le requérant a comptabilisé vingt-sept demi-journées d’absence ainsi que sept retards sur l’ensemble de ce semestre, il fait également état de résultats encourageants. En outre, la cadre socio-éducative de la maison de l’enfance et du douaisis a indiqué dans son attestation du 20 mars 2024 que les absences de l’intéressé étaient liées à l’approche de sa majorité et de sa sortie du dispositif, qu’il ne posait pas de problème au sein de la structure et qu’il était apprécié par le cadre pédagogique du lycée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ses parents et sa fratrie restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’avait pas produit l’avis de la structure d’accueil à l’appui de sa demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B…, un titre de séjour en qualité de « mineur placé à l’aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du Préfet du Nord du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance – placement après 16 ans » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Dewaele, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme Lepers-Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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